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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-15.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.616

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Taffet, président directeur général de la société Laboratoires Taffet, demeurant à Bourg Charente, Jarnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de M. X..., en remplacement de M. Y..., syndic démissionnaire, ledit M. X... agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de : 1°/ la société Asgo, dont le siège est à Prunay sur Ablis, Ablis (Yvelines), rue des Prés, 2°/ les Laboratoires Taffet, dont le siège est à Bourg Charente, Jarnac (Charente), 3°/ les Laboratoires Syndrofor, dont le siège est à Bourg Charente, Jarnac (Charente), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986), que la société Laboratoires Taffet, la société Association groupement organisation (la société ASGO) et la société Laboratoires Syndrofor ayant été mises en liquidation des biens avec confusion des masses et des patrimoines, le syndic a assigné M. Jacques Taffet, en qualité de dirigeant de la première, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. Taffet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la cause a été communiquée au ministère public après la clôture des débats ; qu'ainsi, les articles 425, 428 et 429 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en communiquant la cause au ministère public le 26 février 1986, soit postérieurement à l'audience publique du 17 février 1986 où celle-ci avait été débattue, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate que M. Taffet était seulement président-directeur général de la société Laboratoires Taffet et ne relève aucunement qu'il ait exercé la direction de droit ou de fait des sociétés ASGO et Syndrofor, ne pouvait dès lors mettre à sa charge le passif des autres sociétés que si la liquidation des biens de la société Laboratoires Taffet faisait apparaître une insuffisance d'actif ; qu'ainsi, en refusant de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif de cette dernière société qui justifierait l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 au motif que le jugement du tribunal de commerce en date du 20 mai 1980, passé en force de chose jugée, avait décidé la confusion des masses et des patrimoines des trois sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la procédure a été communiquée le 14 février 1986 au ministère public et que celui-ci a visé la pièce de transmission le même jour, soit avant l'audience des débats ; que dès lors, peu important l'indication erronée figurant dans l'arrêt, les prescriptions légales ont été observées ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les patrimoines des sociétés Laboratoires Taffet, Asgo et Laboratoires Syndrofor étaient confondus et les opérations poursuivies selon une seule masse active et passive, la cour d'appel n'avait d'autre recherche à effectuer que celle faisant apparaître une insuffisance d'actif par comparaison de l'actif et du passif communs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Taffet, envers M. X... syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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