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Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2313815

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313815

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B C, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Alaimo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1983 à Sidi M'hamed, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a délivré à M. C un certificat de résidence d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les motifs pour lesquels le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour de dix ans. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 5. Il est constant que M. C n'a déclaré aucun revenu au cours des années 2018 et 2019 et qu'il a déclaré des revenus de 761 et 11 570 euros au titre des années 2020 et 2021. S'il se prévaut du fait qu'il exerce la profession de vendeur sur le marché sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 2 janvier 2021 et qu'il a déclaré au titre de l'année 2022 un revenu annuel de 25 107 euros, effectivement supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur, compte tenu du caractère récent de cette activité, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, à la date de cette décision, que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que le préfet de police a délivré à M. C un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Dans ces conditions, le refus opposé à sa demande de certificat d'une durée de dix ans ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du préfet de police du 16 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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