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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00547

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00547

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00547 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F54A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00547 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F54A N° minute : 24/249 Code NAC : 56C PL/AFB LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS M. [M] [Z] né le 29 Janvier 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant Mme [P] [Z] née le 22 Novembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ VITALLIANCE, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7], immatriculée SIREN 451 053 383 00035, ayant agence à [Localité 8] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Y] [R], née le 8 décembre 1956 à [Localité 8], est décédée à son domicile le 14 mars 2021 à la suite d’une asphyxie par défaillance cardio-respiratoire aiguë intervenant sur un terrain d’insuffisance respiratoire chronique. Elle souffrait d’une maladie chronique nécessitant qu’elle soit en permanence assistée d’un respirateur artificiel et bénéficiait de soins infirmiers à son domicile, assurés par la société VITALLIANCE. Le 14 mars 2021, quelques minutes avant son décès, l’alarme de son respirateur s’était déclenchée à plusieurs reprises alors qu’était présente Madame [L] [X], auxiliaire de vie et employée par la société VITALLIANCE. Une enquête pénale a été diligentée afin d’éclaircir les circonstances de la mort de Madame [Y] [R]. A l’issue de celle-ci, Madame [L] [X] a été convoquée devant le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES pour répondre du chef d’homicide involontaire. Dans ce cadre, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z], enfants de la défunte, se sont constitués parties civiles et ont sollicité la somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal correctionnel a notamment : Sur l’action pénale : déclaré Madame [L] [X] coupable des faits d’homicide involontaire ;condamné Madame [L] [X] à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis ;prononcé à l’encontre de Madame [L] [X] une interdiction d’exercer toute activité médicale ou paramédicale pendant une durée de cinq ans ; Sur l’action civile : déclaré recevable les constitutions de parties civiles de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ;déclaré Madame [L] [X] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ;condamné Madame [L] [X] à régler à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de35 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi, outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non répétibles. Madame [L] [X] a interjeté appel de cette décision. Par jugements du 06 février 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) près le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES a fixé le montant de l’indemnisation due à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] au titre du préjudice moral subi à la somme de 35.000 euros chacun. Par acte d’huissier en date du 17 février 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait assigner la société VITALLIANCE devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à leur régler à chacun la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur mère, à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. La société VITALLIANCE a constitué avocat. Dans le cadre de la mise en état, la société VITALLIANCE a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de DOUAI saisie du recours formé par Madame [X] contre le jugement du Tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 3 mars 2022. Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société VITALLIANCE de sa demande de sursis à statuer, l’a condamnée à régler à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l’incident. Par arrêt du 21 décembre 2023, la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de DOUAI a notamment : Sur l’action publique : Confirmé le jugement correctionnel quant à la culpabilité de Madame [L] [X] ; Infirmé le jugement sur les peines et, statuant à nouveau, elle a condamné Madame [L] [X] à trois années d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis ainsi qu’à la peine d’interdiction définitive d’exercer toute activité médicale ou paramédicale ; Sur l’action civile : confirmé le jugement sur toutes ses dispositions civiles, tout en condamnant Madame [L] [X] à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] sollicitent du Tribunal de : Condamner la société VITALLIANCE à leur payer la somme de 120.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi ;Condamner la société VITALLIANCE à leur payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société VITALLIANCE aux frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande indemnitaire, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils sont parfaitement fondés à saisir la juridiction civile d’une demande de condamnation à l’encontre de la société VITALLIANCE indépendamment de la procédure pénale qui a conduit à la condamnation de Madame [L] [X] dans la mesure où la société est responsable d’avoir mis au chevet de leur mère, lourdement appareillée, Madame [L] [X] qui n’avait fait l’objet que de deux jours de formation professionnelle pratique sur la trachéotomie et alors qu’une précédente famille s’en était plainte, compte tenu de son manque de compétences. Ils précisent que la société VITALLIANCE a d’ailleurs admis la responsabilité de sa préposée, la licenciant immédiatement après les faits. Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] font également valoir que le principe du non cumul soulevé par la société VITALLIANCE n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où l’action diligentée et les dommages et intérêts obtenus à l’encontre de Madame [L] [X] au pénal sont différents de l’action en responsabilité délictuelle diligentée à l’encontre de la société VITALLIANCE. Ils rappellent que le principe de non cumul des responsabilités interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte. Les demandeurs en concluent que la société VITALLIANCE a placé auprès de leur mère, une personne qui n’était pas capable de gérer et de faire face à l’état de santé et du lourd appareillage de cette dernière et sollicitent la réparation de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur mère à hauteur de 120.000 euros chacun. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société VITALLIANCE sollicite du Tribunal de : Débouter Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] de leurs demandes ;Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident. Au soutien de ses demandes, la société VITALLIANCE fait valoir que la matière de la responsabilité civile est gouvernée par le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit qui induit de ne pas réparer deux fois un même préjudice et souligne qu’en l’espèce, le préjudice moral des demandeurs a déjà été évalué à la somme de 35.000 euros chacun par le Tribunal correctionnel, confirmé sur ce point en appel, et qu’entre-temps, ils ont fait, suite aux décisions de la CIVI, l’objet d’une indemnisation par le Fonds de Garantie (FGTI) à hauteur de 35.000 euros chacun, soit de l’intégralité du préjudice d’affection dont ils ont souffert suite au décès de leur mère. La société VITALLIANCE indique qu’ils n’évoquent aucun autre préjudice à réparer et précise que le fait que leur action soit dirigée non plus contre sa préposée, Madame [L] [X], mais à l’égard de l’employeur est inopérant. Elle précise que le Fonds de Garantie pourrait d’ailleurs la solliciter, au titre de la responsabilité du commettant du fait de sa préposée, en restitution des sommes avancées en l’espèce, de sorte qu’une condamnation comme le sollicitent les demandeurs pourrait la conduire à effectuer un double paiement. La société VITALLIANCE rappelle que le préjudice moral des demandeurs a été évalué par la CIVI près le Tribunal judiciaire de Valenciennes et par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de DOUAI dans deux décisions qui ont autorité de la chose jugée et qui s’imposent donc à la juridiction saisie dans le cadre de la présente instance. En outre, la société VITALLIANCE conteste également la faute reprochée par les demandeurs, expliquant que Madame [X] avait été normalement formée et évaluée pour sa fonction et que sa mauvaise réaction n’a pu être anticipée. La société VITALLIANCE rappelle enfin qu’elle n’a jamais été poursuivie sur le plan pénal, contrairement à sa préposée. Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 MOTIVATION Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] A titre préalable, concernant le fondement juridique des demandeurs, il convient de relever que dans leurs écritures, et en particulier dans la partie « discussion » qui comprend les moyens des demandeurs, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] fondent leur demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil (bien que l’article 1242 du code civil, relatif à la responsabilité du commettant du fait du préposé soit évoqué dans le chapeau du dispositif des conclusions mais n’a pas été développé dans le corps des écritures), reprochant ainsi une faute délictuelle à la société VITALLIANCE. Sur ce, aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’en application de ce texte, le demandeur qui souhaite engager la responsabilité délictuelle d’un défendeur doit rapporter la démonstration d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] reprochent à la société VITALLIANCE d’avoir commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil en plaçant Madame [L] [X] auprès de leur mère, laquelle était lourdement appareillée, alors que cette employée n’avait fait l’objet que de deux jours de formation professionnelle pratique sur la trachéotomie et qu’une précédente famille s’en était plainte, compte tenu de son manque de compétences. A supposer la faute civile de la société VITALLIANCE établie comme ils le soutiennent, laquelle est effectivement différente de la faute pénale commise par Madame [L] [X] et dont la responsabilité pénale a été établie par une décision de justice définitive, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] doivent encore, pour obtenir la condamnation de la société VITALLIANCE à leur payer une somme sur le fondement de la responsabilité délictuelle, justifier d’un préjudice qui n’aurait pas déjà fait l’objet d’une indemnisation conformément au principe dit de la réparation intégrale. En effet, comme le souligne la société VITALLIANCE dans ses écritures, parmi les grands principes qui régissent le droit français de la responsabilité délictuelle, figure le principe dit de la réparation intégrale du préjudice qui implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. En application de ce principe, le juge ne saurait réparer deux fois un même préjudice. Il s’agit là d’un principe différent du principe de non cumul entre les responsabilités délictuelle et contractuelle qui est développé par les demandeurs dans leurs écritures. Or, force est de relever que Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] sollicitent, dans le cadre de la présente procédure, la réparation du préjudice moral subi en raison du décès de leur mère, lequel correspond juridiquement à un préjudice d’affection, alors qu’ils ont déjà obtenu la somme de 35.000 euros en réparation de ce préjudice moral dans le cadre de la condamnation pénale de Madame [L] [X] puisque le jugement de première instance du Tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 3 mars 2022 a été confirmé en ses dispositions civiles par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai par un arrêt en date du 21 décembre 2023. De même, dans ses jugements du 6 février 2023, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) près le Tribunal judiciaire de Valenciennes a relevé que le Tribunal correctionnel avait pu, disposant de toutes les informations nécessaires après des débats longs et détaillés, évaluer le montant du préjudice moral subi par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] à la somme de 35.000 euros chacun et qu’il convenait donc de fixer le préjudice moral subi des demandeurs à hauteur de ce montant. A la suite de ces décisions, le Fonds de Garantie (FGTI) a indemnisé Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] à hauteur de 35.000 euros chacun, comme cela ressort du courrier du FGTI (mise en demeure du 15 mars 2023) produit aux débats par la société VITALLIANCE et qui avait été initialement adressé à Madame [L] [X] – qui l’a ensuite adressé au conseil de la société VITALLIANCE, intervenant également pour l’assureur de cette société – indiquant que le Fonds de Garantie avait versé à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] la somme de 35.000 euros chacun et sollicitant le remboursement des sommes auprès de la responsable conformément à l’article 706-11 du code de procédure pénale. Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ne contestent pas avoir effectivement perçu cette somme de 35.000 euros chacun de la part du Fonds de Garantie (FGTI) en réparation du préjudice moral subi suite au décès de leur mère. L’éventuelle faute civile de la société VITALLIANCE, à la supposer établie comme le soutiennent les demandeurs, n’a pas pour conséquence d’augmenter le préjudice moral subi par eux, lequel doit être justifié par des éléments versés aux débats. Or, en l’espèce, ils ne démontrent pas que l’indemnisation de 35.000 euros déjà perçue ne couvre pas l’intégralité de leur préjudice moral subi et ne font état d’aucune éventuelle aggravation de leur préjudice moral depuis lors. En outre, ils ne font état, en l’espèce, d’aucun autre préjudice distinct du préjudice moral subi en raison du décès de leur mère résultant de la faute reprochée à la société VITALLIANCE. Dans ces conditions, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation, faute de justifier d’un préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé dans le cadre de la procédure pénale. Sur les autres demandes : Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z], dont la demande est rejetée, seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exception des dépens de l’incident pour lequel la société VITALLIANCE a été déboutée et qui seront donc à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par chaque partie de ce chef seront donc rejetées. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande de réparation du préjudice moral subi formée contre la société VITALLIANCE ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes formées par chaque partie de ce chef ; CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des dépens de l’incident qui seront à la charge de la société VITALLIANCE ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier, Le Président,

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