Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-23.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.996
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que contrairement à ce qu'il soutenait, le salarié n'occupait pas les fonctions de directeur du service clients des autocars et autobus, mais seulement celles de responsable du service clients du marché français, que son affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale « trucks » ne constituait nullement une rétrogradation puisqu'il conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle, que si le nouveau poste ne comportait pas l'encadrement d'une équipe importante, il représentait une responsabilité considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale ; qu'en l'état de ces constatations et sans inverser la charge de la preuve ni devoir entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a pu en déduire que la nouvelle affectation du salarié ne constituait qu'un simple changement des conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure, de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 10 mars 2008 fixe les limites du litige ; qu'il est rappelé dans cette missive qu'en septembre 2005, après un début de carrière au commercial, la société a affecté Vincent X... au poste de responsable du " Customer Service France Bus " et non à celui de directeur dudit service contrairement à ce qu'il prétend, et qu'après la réalisation de deux exercices complets, l'employeur a été contraint de constater qu'il avait des difficultés certaines à " manager " son équipe et qu'il a en conséquence été recherché un poste exigeant un " management en transversal " afin de relancer sa carrière dans le groupe en lui donnant l'opportunité d'approfondir cette compétence (sic) ; que l'employeur relève que Vincent X... a été affecté au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale " trucks " à compter du 1er février 2008 par décision du 20 décembre 2007, mais qu'il a cru devoir refuser de rejoindre ce poste sous prétexte que cette affectation modifiait son contrat de travail alors qu'il s'agit d'un simple changement de ses conditions de travail dans la mesure où il conservait la même rémunération, la même qualification professionnelle et qu'il était employé sur le même lieu de travail ; que l'employeur conclut que le refus par Vincent X... d'exécuter son contrat de travaille conduit à prononcer son licenciement ; que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et qu'ils ont à juste titre écartés ; que contrairement à ce que persiste à soutenir Vincent X..., celui-ci n'occupait pas les fonctions de directeur du service clients des autocars et autobus, mais seulement celles de responsable du service clients du marché français ; que son affectation au poste de commercial grands comptes au sein de la direction commerciale " trucks " ne constituait nullement une rétrogradation puisqu'il conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle ; qu'en réalité, la nouvelle affectation du salarié ne constituait qu'un simple changement de service, c'est-à-dire une modification des conditions de travail et non pas une modification du contrat de travail lui-même ; qu'il est loisible à l'employeur de modifier les conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que l'appelant ne démontre pas que l'employeur ait agi de mauvaise foi par abus ou détournement de pouvoir ; qu'il est indifférent à cet égard que le nouveau poste auquel le salarié a été affecté ne comportât point l'encadrement d'une équipe importante comme le précédent, le niveau de responsabilité d'un poste ne pouvant s'apprécier sur ce seul critère et alors que le poste qui lui était proposé représentait une responsabilité considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale ; que vainement l'appelant fait-il valoir que la clause de mobilité insérée dans con contrat de travail serait nulle ; qu'en effet, cette clause n'est pas en jeu, puisque le lieu de travail de l'intéressé est demeuré le même et qu'un simple changement d'affectation sur ce lieu de travail pour exercer des fonctions de même niveau hiérarchique avec un salaire inchangé ne constitue pas une mutation visée par la clause de mobilité ; qu'en conséquence il échet de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'employeur a la possibilité de procéder à un changement des conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le niveau de responsabilité d'un poste ne s'apprécie pas uniquement sur le critère de la responsabilité managériale ; que Monsieur X... ne démontre pas et n'apporte pas la preuve qu'il ya eu détournement de pouvoir ou abus de droit de la part de l'employeur ; qu'il ne démontre pas non plus que le poste proposé de commercial grands comptes comporte des enjeux moindres que son poste précédent en terme de chiffre d'affaires, de volume ou de développement ; que la mise en oeuvre d'une clause du contrat de travail ne saurait être interprétée comme une modification dudit contrat ; qu'en l'espèce, le contrat initial de travail de Monsieur X... comportait une clause de mobilité professionnelle dans tout autre service du groupe et que cette clause a été confirmée et renforcée dans l'avenant signé par l'intéressé le 1er septembre 2005 qui précisait que « cette mobilité est un élément essentiel de votre statut et (qu'elle) ne pourra donc pas être remise en cause. Le refus de rejoindre votre nouveau poste s'analyserait en une inexécution de vos obligations contractuelles pouvant légitimer votre licenciement pour faute » ; que la Société IVECO a proposé à Monsieur X... un nouveau poste en maintenant sa rémunération, sa qualification et son lieu de travail ; qu'une telle proposition ne saurait être assimilée à une rétrogradation contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... ; qu'il ne peut être reproché à la société IVECO de ne pas avoir proposé un poste correspondant à l'expérience, à la qualification et aux compétences de Monsieur X... ; que Monsieur X... a eu le temps d'apprécier les conséquences éventuelles de son attitude et que, en persistant dans son attitude de rejet, il a pris le risque de se faire licencier pour refus d'exécuter son contrat de travail ; qu'ainsi, le Conseil jugera que le licenciement de Monsieur Vincent X... prononcé par la société IVECO FRANCE repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la réduction du niveau de responsabilité et de l'étendue des fonctions d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord, quand bien même sa rémunération, sa qualification et son niveau hiérarchique ne seraient pas affectés, le licenciement résultant de son refus de telle modification s'avérant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que notamment le retrait à un salarié de ses fonctions d'encadrement emporte modification de son contrat ; que Monsieur X... faisait valoir que la mutation du poste de Manager Customer Service France Bus à celui de Commercial Grand Compte au sein de la Direction Commerciale Trucks constituait pareille modification, dans la mesure où l'étendue de ses fonctions et responsabilités et le niveau hiérarchique du poste occupé auraient été fortement modifiés et amoindris, ne comportant plus aucune tâche de direction ni d'encadrement du personnel, le salarié précisant en ce sens qu'il aurait vu ses objectifs considérablement amoindris, qu'il aurait perdu la responsabilité de cinq services, n'en gérant plus aucun, qu'il se serait vu retirer toute délégation de pouvoir, et surtout, qu'il aurait perdu toute fonction d'encadrement, alors qu'en sa qualité de Manager Customer Service, il dirigeait une équipe de 69 à 105 collaborateurs selon les périodes ; que cependant, pour dire que le changement d'affectation de Monsieur X... ne constituait nullement une rétrogradation et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié « conservait le même niveau hiérarchique, le même niveau de rémunération et la même qualification professionnelle », « qu'il était indifférent à cet égard que le nouveau poste auquel le salarié avait été affecté ne comportât point l'encadrement d'une équipe importante comme le précédent, le niveau de responsabilité d'un poste ne pouvant s'apprécier sur ce seul critère et alors que le poste qui lui était proposé représentait une responsabilité considérable en termes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale » ; qu'en statuant ainsi, alors que le retrait des fonctions d'encadrement de Monsieur X... emportait modification de son contrat de travail, peu important le maintien de sa rémunération, de sa qualification et de son niveau hiérarchique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS en outre et en tout état de cause QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas perdu sa délégation de pouvoir, et sans faire ressortir que le niveau de responsabilités du salarié n'aurait pas été réduit du fait de son changement d'affectation, le fait que le poste proposé à Monsieur X... « représente une responsabilité considérable » n'étant pas de nature à exclure telle réduction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS encore QU'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, en retenant que Monsieur X... « ne démontrait pas que le poste proposé de commercial grands comptes comportait des enjeux moindres que son poste précédent en terme de chiffre d'affaires, de volume ou de développement », pour le débouter de sa demande à ce titre, la Cour d'appel, par les motifs adoptés des premiers juges, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la réduction de ses responsabilités, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail ;
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