Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 200 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14407 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFHH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 juin 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53257
APPELANTE
S.A.S. THIBIYA SUPERMARKET, RCS de Paris n°847716909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
INTIMEE
Mme [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique JOLY de la SELEURL DOMINIQUE JOLY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1550
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 28 septembre 2015, Mme [O] a renouvelé un bail commercial au profit de M. [I] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3].
Par acte du 20 janvier 2018, M. [I] a cédé le fonds de commerce à la société SR27 qui l'a cédé à la société Thibiya supermarket le 9 janvier 2019.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, Mme [O] a fait délivrer à la société Thibiya supermarket un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 19 964,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 février 2023.
Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2023, Mme [O] a fait assigner la société Thibiya supermarket devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ordonner l'expulsion de la société Thibiya Supermarket et de tous occupants de son chef sous astreinte ;
régler le sort des meubles ;
condamner la société Thibiya supermarket à lui payer la somme provisionnelle de 16 945,59 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la daté d'échéance de chaque loyer trimestriellement dû ;
condamner la société Thibiya supermarket à lui payer une indemnité d'occupation égale à 6 373,44 euros et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Thibiya supermarket et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], [Localité 3] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
rejeté la demande d'astreinte ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] à titre provisionnel une indemnité d'occupation, à compter du 17 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
condamné par provision la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] la somme de 16 964,59 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 28 mars 2023 (premier trimestre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Thibiya supermarket aux dépens en ce compris le coût du commandement du 16 février 2023 ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 août 2023, la société Thibiya supermarket a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Thibiya supermarket demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 26 juin 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 mars 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Thibiya supermarket et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], [Localité 3] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
condamné la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] à titre provisionnel une indemnité d'occupation, à compter du 17 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
condamné par provision la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] la somme de 16 964,59 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 28 mars 2023 (premier trimestre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
condamné la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Thibiya supermarket aux dépens en ce compris le coût du commandement du 16 février 2023 ;
en conséquence,
dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer en date du 16 février 2023 ;
suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2023 ;
lui accorder rétroactivement des délais de paiement afin de régler l'arriéré locatif qui sera fixé par la cour d'appel de céans selon un échéancier en deux mensualités égales à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire et juger que sous réserve du respect de cet échéancier le bail commercial se poursuivra normalement jusqu'à son terme ;
laisser les dépens exposés à la charge de chacun des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [O] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juin 2023 ;
débouter la société Thibiya supermarket de toutes ses demandes, fins et conclusions;
y ajoutant:
condamner la société Thibiya supermarket à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Thibiya supermarket aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Joly, avocat au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
La société Thibiya supermarket demande de déclarer nul le commandement de payer en ce qu'il ne mentionne pas l'état civil complet de Mme [O].
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer.
A titre surabondant, il sera observé que le moyen manque en fait puisque le commandement de payer indique 'Mme [O] [D] [E] [R] [S] née le 24/04/1945 à [Localité 4] domiciliée lieudit [Adresse 5] [Localité 2].
Ensuite, la société Thibiya supermarket affirme que Mme [O] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire bailleresse. Cependant, l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen. En outre, l'intimée a la qualité de bailleur aux termes de l'acte de renouvellement du bail commercial du 28 septembre 2015 (pièce n°1 de l'intimée).
Enfin, en l'absence de tout élément produit par la société Thibiya supermarket au soutien de sa demande de délais de paiement, il convient de rejeter sa demande de ce chef ainsi que celle, subséquente, de suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, la cour rejettera les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le sort de dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Partie perdante, la société Thibiya supermarket sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la société Thibiya supermarket ;
Condamne la société Thibiya supermarket aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Joly, avocat ;
Condamne la société Thibiya supermarket à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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