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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2217725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217725

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août, 14 octobre et 26 décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 30 juin, 7 juillet et 18 juillet 2022, par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi Paris Brancion du 15e arrondissement de Paris a mis fin au bénéfice de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 2°) d'enjoindre Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 610,85 euros au titre de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique qui lui étaient dus du 30 juin au 5 septembre 2022. Elle soutient que : - Pôle Emploi a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était en arrêt maladie à compter du 29 juin 2022 jusqu'au 5 septembre 2022, ce qui lui permet de bénéficier de ses droits restant à compter de cette date. Par des mémoires en défense, enregistré le 5 septembre et le 4 novembre 2022, le 6 janvier et le 6 mars 2023, Pôle emploi conclut à un non-lieu à statuer de la requête, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de ministère d'avocat ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - l'objet du litige a disparu dès lors que Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la poursuite du versement de l'allocation de solidarité spécifique ; - les conclusions indemnitaires portant sur la demande de versement de la somme de 1 610,85 euros de Mme B sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un avocat ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi Paris Brancion du 15e arrondissement de Paris a mis fin au bénéfice des droits à l'allocation de solidarité spécifique de Mme B au motif qu'elle avait cumulé cette allocation avec les revenus d'une activité professionnelle dans la limite des trois mois, limite atteinte au cours du mois de juin 2022. Par courriers du 1er juillet et du 11 juillet 2022, Mme B a formé des recours gracieux préalables contre cette décision, rejetés par courriers du 7 et du 18 juillet 2022. Par un courrier du 20 juillet 2022, Mme B a saisi le médiateur de Pôle Emploi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions mettant fin au bénéfice de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique et à ce que ses droits soit rétablis sur la période allant du 30 juin au 5 septembre 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. France Travail fait valoir que la requérante ne remplit aujourd'hui plus les conditions pour bénéficier de la poursuite du versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dès lors qu'elle a fait l'objet, le 25 juillet 2022, d'une décision de transfert de catégorie en catégorie 4 de la liste des demandeurs d'emploi à compter de son arrêt maladie du 29 juin 2022 du fait de son indisponibilité pour occuper immédiatement un emploi et que, par conséquent, le litige a perdu son objet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions mettant fin au bénéfice des droits de Mme B à l'allocation de solidarité spécifique auraient été retirées. Dans ces conditions, le litige n'a pas perdu son objet et il n'y a donc pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 30 juin, du 7 juillet et du 18 juillet 2022, par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi Paris Brancion du 15e arrondissement de Paris a mis fin au bénéfice des droits de l'intéressée à l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Sur les conclusions à fins d'annulation 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4 Aux termes de l'article L. 5425-1 du code du travail : " Les allocations du présent titre () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées : / () / 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Si l'article L. 5425-1 du code du travail permet de cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, c'est dans les conditions et limites fixées par les articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du même code et, en particulier, par l'article R. 5425-2 dont les dispositions limitent à une période de trois mois, consécutifs ou non, la durée de ce cumul. 5. L'article R. 5425-6 du même code précise que : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ". 6. Il est constant que Mme B a bénéficié, au cours des mois d'avril, mai et juin 2022 d'un cumul entre des revenus issus d'une activité professionnelle et l'allocation de solidarité spécifique. Si elle soutient n'avoir effectué qu'une heure de travail en avril, cinq heures en mai et six heures en juin 2022, l'intéressée doit être regardée comme ayant exercé une activité professionnelle pendant une période de trois mois civils au sens de l'article L. 5425-1 et de l'article R. 5425-2 du code du travail, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il s'agisse d'un faible volume horaire de travail. Dans ces conditions en considérant que la limite des trois mois était atteinte en juin 2022, et en mettant fin au bénéfice du cumul entre le revenu de son activité professionnelle et l'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 5425-2 du code du travail. 7. Par ailleurs, si Mme B soutient avoir été placée en arrêt maladie du 29 juin au 27 juillet 2022 puis du 25 juillet au 5 septembre 2022, et pouvoir ainsi bénéficier d'une prolongation de l'allocation de solidarité spécifique sur la période allant du 30 juin 2022 au 5 septembre 2022, il résulte de ce qui précède qu'ayant travaillé durant trois mois, d'avril à juin, indépendamment du volume horaire travaillé, elle ne pouvait en tout état de cause pas bénéficier d'une indemnisation au-delà de la période de trois mois civils. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la requérante, en arrêt maladie à compter du 29 juin 2022, n'a pas cessé son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 5425-6 du code du travail. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 30 juin, du 7 juillet et du 18 juillet 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par France travail. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217725

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