Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASD - M. [P] [S] / M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [P] [S]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office ,
En présence de Mme. [N] [Y], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [W] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [P] [S] né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : problème de la base légale de la rétention suite à la décision du tribunal administratif : il n’y a plus lieu de maintenir Monsieur au centre de rétention administratif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le 02/02, le TA a annulé l’OQTF ; au préalable, Monsieur est passé à la borne EURODAC et on a découvert que Monsieur était demandeur d’asile dans 3 pays et des requêtes ont été adressées à ces trois pays dès le 31 janvier. Le 02/02, un nouveau placement en détention a été effectué : le placement est fondé et est reparti sur de nouvelles bases. L’Allemagne et la Slovénie ont opposé un refus, mais nous sommes dans l’attente de la réponse des Pays-Bas.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’a des garanties de représentation, j’ai ma famille, j’ai ma femme en France et je suis un garde-malade. Ma femme ne peut pas s’occuper de ce malade lorsqu’elle travaille. J’espère que vous allez prendre en considération ma situation personnelle.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET X REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S]
Vu la requête de M. [P] [S] aux fins de demande de mise en liberté en date du 6 février 2024 reçue et enregistrée le 7 février 2024 à 16h37 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [S]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2024, notifiée le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [S], né le 03 septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 27 janvier 2024 notifiée à 14 heures 39, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
Par requête en date du 07 janvier 2023, reçue le même jour à 16 heures 37, Monsieur [P] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants:
le défaut de base légale de la mesure de rétention, en ce que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant l’intéressé de territoire français pendant un an
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [S] soutient le moyen et réitère la demande de remise en liberté pour défaut de base légale.
Le représentant de l’administration souligne que l’intéressé a été identifié comme demandeur d’asile le 30 janvier 2024 et des demandes de reprise en charge ont été adressées. Un arrêté modificatif a été notifié le 02 février 2024 le même jour de la décision du tribunal administratif. Il y a donc un nouveau fondement juridique de la rétention.
Monsieur [P] [S] explique qu’il dispose de garanties de représentation en FRANCE et qu’il a une famille en FRANCE. Il doit garder un malade et sa compagne ne peut pas s’en occuper toute seule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [S] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.
Il résulte de l’article 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [P] [S] que ladécision fondant la mesure de rétention dont il fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif de LILLE. Il a été expressément enjoint au préfet du NORD dans le dispositif du jugement de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Monsieur [P] [S] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’est pas contesté que l’adminstration a effectivement sollicité différentes autorités aux fins de reprise en charge et a notifié un nouvel arrêté mais au regard de la décision du tribunal administratif sur l’arrêté ayant fondé le placement en rétention et l’injonction faite à l’administration, la mesure de rétention ne peut se poursuivre, alors qu’il n’est pas indiqué par l’administration qu’elle ait procédé à un quelconque réexamen de la situation de l’intéressé et qu’il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté modificatif du 02 février 2024 qu’elle ait procédé à cet examen. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [S]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [P] [S]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [S]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASD - M. [P] [S] / M. LE PREFET DE LA SOMME
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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