Tribunal Administratif d'Orléans, 29 décembre 2022. 2101976
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2101976
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une expédition, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B a transmis au tribunal par voie postale la " notification des résultats à l'épreuve de sélection pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue " du 27 mai 2021 le concernant, au timbre du " Groupement des instituts de formation en soins infirmiers de la région Centre-Val de Loire université de Tours ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La saisine du 2 juin 2021, par laquelle M. B se borne à transmettre la " notification des résultats à l'épreuve de sélection pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue " du 27 mai 2021 le concernant, au timbre du " Groupement des instituts de formation en soins infirmiers de la région Centre-Val de Loire université de Tours ", ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif ni aucun moyen et ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 29 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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