Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-2
N° RG 19/18131 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG5B
Ordonnance n° 2023/M129
APPELANTE
SA BONNANS prise en la personnne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ursula BOURDON-PICQUOIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 18 octobre 2019 notifié le 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section encadrement, a ainsi statué :
- dit le licenciement de M. [U] [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Bonnans SA à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes :
- 46 002,54 euros à titre d'indemnité compensatríce de préavis,
- 4 600,25 euros au titre des congés sur préavis,
- 200 000,00 euros à titre de dornrnages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [U] [I] de ses autres demandes,
- condamne la société Bonnans SA à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la societé Bonnans SA aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 27 novembre 2018 notifiée par voie électronique, la société Bonnans a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Le 11 août 2023, un avis de clôture et de fixation des plaidoiries a été pris par le conseiller de la mise en état, pour une clôture devant intervenir à la date du 23 octobre 2023 et une audience fixée le 22 novembre 2023 à 9 heures.
M. [U] [I] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, d'une demande de voir constater la péremption de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 8 novembre 2023 à 8h45.
M. [I] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, au visa des articles 386 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger périmée depuis le 20 avril 2022 à minuit l'instance enrôlée sous le n° 19/18131,
- condamner la société Bonnans SA au paiement d'une somme de 2 500,00 euros à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
M. [I] fait valoir qu'à compter du 20 avril 2020, aucune diligence n'a été accomplie et qu'en application des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance est acquise depuis le 20 avril 2022, soit antérieurement au courrier de demande de fixation et à l'avis de fixation de l'affaire.
La société Bonnans demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, aux visas des articles 386, 98, 912, 916 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :
- juger qu'à la signification des conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état était dessaisi au profit de la cour d'appel après fixation de l'affaire,
- rejeter les conclusions d'incident de M. [I],
- juger que, en tout état de cause, l'instance n'est pas périmée,
- débouter M. [I] de ses demandes relatives à la péremption de l'instance, à l'article 700 et aux dépens,
- condamner M. [I] aux dépens de la présente instance.
L'intimée fait valoir que lorsque M. [I] a soulevé l'incident, l'affaire avait fait l'objet d'une fixation au 22 novembre 2023 et que dès lors le conseiller de la mise en état était dessaisi. Or, il relève que les conclusions d'incidents ont été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour.
Il souligne ensuite que les parties ont conclu dans les délais prescrits par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ; que l'affaire était en état d'être jugée ; que le fait que celle-ci n'ait pas été fixée dans un délai de 2 ans par le conseiller de la mise en état pour des raisons organisationnelles liées au manque de moyens fournis aux juridictions par l'Etat et à leur encombrement viole nécessairement l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour non-respect d'un délai raisonnable.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 8 novembre 2023 et ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion.
La péremption en cause d'appel se différencie de la péremption devant le premier degré de juridiction par ses effets. En appel, elle confère au jugement la force de chose jugée même s'il n'a pas été notifié. Le jugement rendu au premier degré ne peut plus faire l'objet d'aucun recours et il devient irrévocable.
Tout d'abord, il est rappelé que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents en vertu de l'article 914 du code de procédure civile jusqu'à la clôture de l'instruction laquelle n'a pas été prononcée, M. [I] ayant soulevé l'incident avant la date prévue de clôture.
Ensuite, il est relevé que la société Bonnans a notifié des conclusions d'appelante par voie électronique le 4 février 2020 et M. [I] ses conclusions d'intimé par voie électronique le 20 avril 2020.
Postérieurement au dépôt des écritures de l'intimé en date du 20 avril 2020, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties jusqu'à la saisine par M. [I] du conseiller de la mise en état aux fins de voir l'instance dite périmée.
Si le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions a fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries par avis du 11 août 2023, il appartenait aux parties qui conduisent l'instance d'accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats entre le 20 avril 2020 et le 20 avril 2022.
Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de prononcer la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 20 avril 2022, et de constater, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.
Enfin, il convient de condamner la société Bonnans, partie succombante, aux dépens d'appel et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 400,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance,
Déclarons l'instance éteinte,
Disons que le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 18 octobre 2019, rendu entre la société Bonnans et M. [U] [I], est définitif,
Condamnons la société Bonnans à payer à M. [U] [I] la somme de 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bonnans aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 3], le 15 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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