Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-41.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.255
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide clôturiste le 31 août 2001 par la société Sobanor ; qu'à la suite d'un accident du travail et d'une rechute survenus en janvier et septembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise le 3 décembre 2004, en précisant : "inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise. Il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé: pas de port de charges supérieures à 30 kg et travail si possible en atelier" ; qu'il a été licencié le 23 décembre 2004 pour inaptitude ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'au terme de la première visite médicale, l'employeur a adressé au médecin du travail une lettre aux termes de laquelle il estimait qu'en raison de la spécificité de l'entreprise et de la nécessité du port de charges, le reclassement du salarié s'avérait impossible, cette impossibilité étant confirmée par le médecin du travail, et permettant de conclure au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de postes de reclassement et que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Sobanor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sobanor à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour inaptitude de monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : «le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail et à tout reclassement dans l'entreprise par deux avis rendus les 19 novembre 2004 et 3 décembre 2004, les restrictions étant par ailleurs les suivantes : inapte au poste et inapte au port de charges supérieures à 30 kilos ; compte tenu de notre activité, nous n'avons eu, au vu de ces restrictions, aucune proposition de reclassement à vous faire» ; qu'en cas d'inaptitude à un poste de travail constatée par le médecin du travail, l'employeur a l'obligation de chercher à reclasser le salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et, en cas de refus de reclassement, de faire connaître les motifs qui s'y rapportent ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a bien rempli son obligation de reclassement ;
qu'en l'espèce, au terme de la première visite de reprise et par certificat du 19 novembre 2004, le médecin du travail a déclaré monsieur X... inapte à son poste de travail, mais apte à un poste de travail excluant le port de charges lourdes (supérieures à 30 kilos) si possible en atelier ; qu'ensuite de ces conclusions, le 30 novembre 2004, la société SOBANOR a adressé au médecin du travail le courrier suivant : «lors de la visite du 19 novembre 2004 de reprise du travail, vous avez déclaré monsieur Ahmed X... inapte à occuper le poste de clôturiste avec les restrictions suivantes : 1° inapte au poste de clôturiste, 2° exclure le port de charges lourdes supérieures à 30 kilos. En raison de ces réserves, nous avons étudié les postes de l'entreprise disponibles et susceptibles de convenir à Ahmed X.... Notre activité étant la fabrication de produits béton et la fabrication de portails ainsi que la pose, il nous est impossible de reclasser monsieur X... vu les restrictions formulées, notre métier nécessite constamment le port de charges. Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir dans notre entreprise afin que vous puissiez vous-même apprécier et étudier les postes qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales que vous avez émises ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, et par certificat en date du 3 décembre 2004, le médecin du travail a déclaré Ahmed X... inapte à son poste de travail et à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'il y a précisé : «il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé, contre-indication port de charges > 30 kilos et travail impossible en atelier» ; que le 9 décembre 2004, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, la société SOBANOR a informé par écrit monsieur X... de l'impossibilité de le reclasser ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société a bien rempli son obligation de reclassement et que ce n'est qu'en raison de la spécificité de l'activité de l'entreprise et des compétences d'Ahmed X... qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser ce dernier ; qu'en outre, cette impossibilité de reclassement a bien été confirmée par le médecin du travail, informé par l'employeur lui-même des difficultés qu'il rencontrait pour reclasser ce salarié ; que le licenciement d'Ahmed X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU' il appartient, non pas au médecin du travail, mais à l'employeur de démontrer l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1 (anc. art. L 241-10-1) du Code du travail.
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