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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-45.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.231

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), dont le siège social est sis à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Ivry-surSeine (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du CIRAD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1988) M. X... a été engagé par l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes (IRFA) le 13 octobre 1958 en qualité de photographe ; que depuis 1970, il consacrait exclusivement ses activités à la photographie off-set pour la revue "fruits" éditée par l'IRFA ; que, le 1er janvier 1985, le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ayant absorbé l'IRFA, est devenu le nouvel employeur de M. X... ; qu'ayant contesté que le prix de revient d'un numéro de la revue "fruits" revenait beaucoup moins cher réalisé en sous-traitance, le CIRAD a décidé d'avoir recours à la sous-traitance ; que l'employeur a alors proposé au salarié de prendre la responsabilité du service de microfilmage de documents, cette affectation ne modifiant ni sa qualification, ni sa rémunération ; qu'à la suite du refus du salarié, il a été licencié le 24 septembre 1985 ; Attendu que le CIRAD reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la modification apportée par l'employeur aux conditions de travail du salarié était substantielle et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la nouvelle affectation proposée à M. X... concernait un poste convenant à un simple photographe sans qualification particulière et sans expérience professionnelle, sans prendre en considération la circonstance que, ainsi que le faisait valoir le CIRAD dans ses conclusions d'appel, le nouveau poste proposé correspondait à un coefficient des classifications professionnelles figurant à l'annexe cadre de la convention collective nationale des industries chimiques impliquant la possibilité pour M. X... de "prendre des responsabilités" et de participer à "la définition des objectifs de son secteur", fonction manifestement non dévolue à un simple photographe sans qualification particulière ni expérience ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui s'abstient de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du CIRAD invoquant la lettre du 21 octobre 1985 adressée à M. X... par l'inspecteur du Travail, dans laquelle celui-ci indiquait notamment : "le problème est de savoir si ce changement de poste constitue ou pas une modification substantielle de votre contrat de travail, modification qui justifierait alors l'engagement de la procédure de licenciement. Des éléments recueillis, il ressort que vous effectuiez déjà ces travaux de micrographie, même s'ils ne constituaient pas l'essentiel de votre activité ; que, d'ailleurs, lors de votre embauche, la micrographie était la totalité de votre activité... Mais il est incontestable que la micrographie entre bien dans les fonctions d'un photographe... Il apparaît donc difficile de considérer qu'il y a suppression d'un emploi de photographe au sein du CIRAD... Vous disposez cependant de la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de cette affaire ; il vous appartiendra de démontrer (ce qui n'est pas aisé...) que les travaux que l'on envisageait de vous confier, bien qu'entrant dans les tâches habituelles d'un photographe, constituent une modification substantielle de votre contrat de travail, malgré le maintien de votre rémunération et de votre niveau de qualification" ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que le coefficient hiérarchique de M. X... devait être modifié et passer du coefficient 410 au coefficient 400, sans prendre en considération le moyen des conclusions d'appel du CIRAD faisant valoir que la modification proposée impliquait "le maintien du classement hiérarchique au coefficient 410 et des conditions de rémunération à un niveau au moins identique", ni le contenu de la lettre susmentionnée du 21 octobre 1985 de l'inspecteur du Travail relevant le maintien du niveau de qualification de l'intéressé ; et alors, enfin, que le salarié n'ayant pas considéré que le changement de lieu d'exécution de son travail qui le rapprochait de son domicile aurait constitué la modification d'une condition substantielle de son contrat, méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient, pour justifier sa solution, un tel changement de lieu ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a retenu ni que le coefficient de M. X... passait du coefficient 410 au coefficent 400, ni que le changement du lieu d'exécution du travail de M. X... constituait une modification substantielle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis exprimé par l'inspecteur du Travail le 21 octobre 1985, a relevé que, même si dans sa nouvelle affectation, des tâches administratives d'encadrement lui étaient dévolues, l'essentiel du travail qui lui était proposé consistait à effectuer le micro-filmage de documents qui, par son caractère répétitif, n'a rien de comparable avec le travail de photographie et de photogravure qui lui était confié et qui relevait de l'artisanat d'art ; qu'elle a retenu, répondant ainsi aux conclusions soulevées, que la perspective de nommer dans l'avenir M. X... aux fonctions de conseil d'une unité de reprographie pour tous les départements du CIRAD était beaucoup trop vague pour être prise en compte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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