Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 911/24
N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USER
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Septembre 2022
(RG 20/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ALTAVIA INSITACTION
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [T] a été engagé par la société Insitaction, devenue Altavia Insitaction, pour une durée indéterminée à compter du 2 juin 2017 en qualité de chef de projet technique senior et manager adjoint de la BU Développement, avec le statut de cadre.
Par lettre du 17 décembre 2018, Monsieur [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 28 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 21 décembre 2018, l'entretien préalable a été reporté au 2 janvier suivant.
Par lettre du 7 janvier 2019, la société Insitaction a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave, caractérisée principalement par un management inapproprié, un défaut d'accompagnement de prestataires et l'engagement de dépenses sans délégation ni autorisation.
Le 2 janvier 2020, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Insitaction une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure ainsi que les dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant, à nouveau, de:
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Insitaction à lui payer les sommes suivantes :
- 13 153,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires;
- 1 315,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 1 664,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
- 166,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 11 124,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 112,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 776,90 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 7 416,00 euros à titre de dommages et intérêts;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, la société Insitaction demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaires
A titre liminaire, la cour relève qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces versées au dossier que les demandes de Monsieur [T] comme les débats portent, nonobstant une formulation inappropriée, sur le paiement tant d'heures complémentaires que d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] indique que celui-ci, employé à temps partiel (90%), est soumis à une durée hebdomadaire de 33,75 heures. Il précise que Monsieur [T] ne travaille pas les mercredis après-midi.
L'appelant soutient que l'étendue des responsabilités et missions confiées rendait nécessaire l'accomplissement d'heures complémentaires et supplémentaires.
Il produit divers courriels qu'il a envoyés en dehors des horaires habituels de travail (tous les jours de 09h00 à 18h00 avec 1h30 de pause méridienne, les mercredis de 09h00 à 12h45).
Monsieur [T] communique également, en pièce 60, un tableau reprenant les horaires habituels de travail, ainsi que les heures d'envoi des derniers courriels, et indiquant, par déduction, le nombre d'heures effectuées quotidiennement au delà de l'horaire contractuel.
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [T] déclare qu'il travaillait 40 heures par semaine, effectuant systématiquement 3,37 heures complémentaires et 2,88 heures supplémentaires.
Par ailleurs, il produit en pièce 59 un graphique présentant le nombre d'heures supplémentaires alléguées par semaine de présence. Ce graphique montre une importante fluctuation du nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires prétendument accomplies, variant de 0 à 13,35.
Nonobstant la discordance qui se dessine entre les conclusions de l'appelant et ses pièce 59 et 60, les données contenue dans ces dernières, versées aux débats en cause d'appel, tendent à préciser l'estimation forfaitaire formulée dans le cadre des premières.
Ces éléments de l'appelant sont de nature à permettre l'engagement d'un débat judiciaire dans le cadre duquel l'employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société Insitaction ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
L'intimée souligne vainement que le salarié n'a jamais formulé la moindre protestation dans la mesure où l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû.
Si elle fait valoir, à juste titre, que les courriels communiqués par l'appelant ne peuvent, seuls, suffire à déterminer l'amplitude réelle d'une journée de travail, elle ne convainc pas lorsqu'elle prétend que l'intéressé a pris seul l'initiative de répondre à des courriels en dehors de ses horaires de travail. En effet, la hiérarchie étant destinataire d'une partie des courriels susvisés, l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié continuait à travailler, ne serait-ce qu'épisodiquement, à des horaires atypiques. L'employeur ne justifie nullement s'être alors inquiété de la charge de travail de ce cadre ou lui avoir demandé de cesser toute activité en dehors de ses horaires théoriques de travail.
Enfin, la société Insitaction relève de nombreuses contradictions entre les données présentées par Monsieur [T] en ces pièces 59 et 60.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [T] a accompli des heures complémentaires et supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, outre la somme de 750 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Par ailleurs, Monsieur [T] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant du non-respect des dispositions du contrat de travail à temps partiel (distinct de celui réparé par le versement d'un rappel de salaire).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 janvier 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, retient à l'encontre de Monsieur [T] les griefs suivants:
'-des difficultés relationnelles graves et persistantes avec plusieurs collaborateurs placés sous votre subordination ayant pour conséquence une dégradation de leurs conditions de travail et de leur productivité;
- mode de management rigide et autoritariste se traduisant par de l'agressivité et une pression intolérable à l'égard de votre équipe;
- prise en charge de recrutements et des intégrations non conformes aux valeurs de l'entreprise;
- défaut d'accompagnement des prestataires qui donne une image négative de notre agence à nos clients et risque d'altérer les collaborations à venir;
- engagement de dépenses conséquentes sans délégation ni autorisation de sa direction'.
L'appelant soulève succinctement la prescription des faits relevant des deux premiers griefs au motif que la lettre de licenciement indique : 'nous sommes contraints de constater que depuis quelques mois vous avez adopté un style de management autoritaire et déplacé'.
Or, il ressort de l'attestation de Monsieur [O], salarié, que celui-ci a signalé à sa hiérarchie les agissements de Monsieur [T] à son encontre au cours du mois de novembre 2018.
Lorsque l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 17 décembre 2018, le délai de prescription fixé à l'article L.1332-4 du code du travail n'avait pas expiré concernant les faits dénoncés par Monsieur [O]. L'employeur était alors en droit d'évoquer, au soutien de la sanction prononcée, des faits de même nature survenus plus de deux mois avant cette date.
L'intimée verse aux débats les attestations de:
- Monsieur [O] qui déclare : ' j'ai été victime à plusieurs reprises des agissements et de la violence verbale quasi systématique à mon encontre de Monsieur [T] (...) Je me souviens d'une fois où à l'occasion d'un chantier relatif à l'installation de la fibre chez nous en avril 2018 il m'avait purement et simplement agressé verbalement et nous avions failli en venir au main. Il m'avait insulté devant tous mes collègues alors que je n'étais en rien responsable de la situation. Il ne m'écoutait pas, ne me laissait plus parler, me couper en permanence jusqu'à me dire que je n'étais, je cite 'qu'une merde'';
- Monsieur [S] qui indique : 'j'ai été témoin des agissements de Monsieur [T] en matière de management en 2018 notamment. Il a demandé à plusieurs reprise à un collègue, Monsieur [G], je cite: 'Maintenant tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'on te dis, si tu n'es pas content tu prends tes affaires et pose ta démission'. Celui-ci a démissionné rapidement par la suite évoquant la violence dont Monsieur [T] avait fait preuve. Monsieur [T] avait pour habitude d'afficher un air supérieur. Il prenait ses équipes de haut et je me suis moi même heurté à plusieurs reprises à son attitude et à ses managements plus qu'autoritaire. Il m'a littéralement hurlé dessus. J'ai personnellement été impacté dans son travail au quotidien et plus encore avec les équipes que j'encadrais, Monsieur [T] remettant régulièrement en cause mon management';
- Monsieur [L] qui confirme : ' je me souviens notamment des échanges que j'ai eu avec [X] [G], un développeur chez nous depuis plusieurs années, qui m'avait signé qu'[V] lui avait dit qu'il devait je cite 'se bouger' ou démissionner, et de renchérir sur l'incapacité d'[V] à écouter, partager, préférant imposer ses choix et ses idées sans tact et souvent de manière violente'.
Ces attestations apparaissent corroborées par un courriel que Monsieur [T] a adressé le 7 novembre 2018 à ses supérieurs hiérarchiques. L'appelant y relève que, au cours de dernier comité, il lui a été 'reproché l'ambiance générale au sein de ma BU'. Après avoir soutenu que l'ambiance y était bonne, l'intéressé a admis : 'j'ai beaucoup de choses à apprendre, notamment sur certaines de mes communications comme tu me l'as fait remarqué au dernier comité'.
Le courriel rédigé le 25 septembre 2018 par Monsieur [O] pour informer ses supérieurs de ses recherches d'un nouvel emploi au motif qu'il ne se sentait plus à sa place tend à conforter la teneur de son attestation.
La production par l'appelant d'échanges de messages électroniques avec Monsieur [G], dépourvus de toute animosité, ne sont pas de nature à écarter la réalité d'agissements (distincts et nullement évoqués dans ces échanges) rapportés de manière concordante par deux témoins.
De même, l'attestation de Monsieur [J], produite par l'intéressé tendant à montrer que celui-ci pouvait être perçu comme un chef de projet sérieux, énergique, disponible, agréable, ne peut suffire à discréditer celles d'autres salariés de la société Insitaction déclarant avoir subi un comportement véhément, insultant, menaçant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis.
Il est également établi que Monsieur [T] a signé un contrat de prestation avec l'entreprise Andromed, ayant donné lieu à l'émission d'une première facture le 28 novembre 2018. La durée du contrat court du 29 octobre au 28 décembre 2018 et porte sur un montant de 13 350 euros.
Monsieur [T] ne conteste pas qu'il n'avait ni qualité ni délégation pour signer un tel contrat au nom de la société Insitaction.
L'appelant ne peut valablement soutenir qu'il avait reçu l'aval de Monsieur [C] alors qu'il ressort d'échanges de courriels du 25 octobre 2018 que celui-ci avait interdit tout engagement avec la société Andromed à moyen terme ('ss engagement dans le temps si dans 10 jours on veut le virer on doit pouvoir le faire') et que Monsieur [T] s'était engagé à reconduire la relation contractuelle chaque semaine.
Le quatrième grief est donc également établi.
Sans qu'il apparaisse nécessaire d'analyser les autres griefs, la cour retient que les attitudes et propos véhéments, insultants et menaçants de Monsieur [T] envers certains de ses collaborateurs et la manifestation de son insubordination dans la gestion des relations contractuelles avec des prestataires constituent des fautes, qui, en ce qu'elles entretiennent des conditions de travail délétères pour d'autres salariés et affectent la nécessaire confiance de l'employeur envers un cadre, font obstacle à la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
Ces motifs de licenciement s'avèrent sérieux.
Monsieur [T] échoue, par ailleurs, à démontrer que la cause réelle de la mesure serait étrangère à la sanction de ces fautes et résiderait dans un projet de réorganisation (dont il n'est nullement démontré que, d'une part, il aurait abouti à la suppression de son poste, et d'autre part, qu'aucune réaffectation n'aurait pu être envisagée).
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave était fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une mise à pied à titre conservatoire injustifiée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à verser à la société Insitaction une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure.
En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Insitaction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Insitaction à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté Monsieur [A] [T] de ses demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et indemnité de congés payés afférente),
- indemnité compensatrice de préavis (et indemnité de congés payés afférente),
- indemnité de licenciement,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la SAS Insitaction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Insitaction à payer à Monsieur [A] [T] les sommes suivantes:
- 7 500 euros à titre de rappel de salaire,
- 750 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Insitaction à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute la SAS Insitaction de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Insitaction aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE