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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 octobre 2023. 2306952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306952

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M D A, représenté par Me Dole, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que sa demande de regroupement familial est en cours d'instruction depuis plus d'un an et que l'état de santé psychologique et physique de son épouse s'en ressent. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 4 de l'accord franco-algérien et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par un courrier du 4 octobre 2023, elle a informé M. A de sa décision de réserver une suite favorable à sa demande de regroupement familial. Vu : - la requête n° 2306854 enregistrée le 27 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 26 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse, Mme B C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 4 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a informé M. A qu'elle avait décidé de réserver une suite favorable à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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