Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.331
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2168 F-D
Pourvoi n° U 18-24.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. D... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui ayant décerné, le 8 février 2018, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mars 2018 en paiement du solde d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2014, M. E... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer nulle la contrainte, le jugement constate que celle-ci, datée du 8 février 2018, fait mention d'une mise en demeure datée du 12 février 2016 ; que la caisse qui ne produit pas l'accusé de réception correspondant, ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour délivrer une contrainte à l'encontre de M. E... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des conclusions oralement soutenues par les parties, ni des énonciations du jugement, que l'assuré contestait le fait qu'une mise en demeure lui avait été adressée préalablement à la contrainte, de sorte qu'en se fondant sur un fait qui n'était pas dans le débat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'action de M. E... recevable, le jugement rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être faire droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé0 par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au délibéré du présent arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la contrainte du 8 février 2018 notifiée le 9 mars 2018 à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à l'encontre de M. D... E... à hauteur de la somme de 970 euros correspondant aux prestations versées à tort entre le 3 décembre 2013 et le 2 septembre 2014 et d'AVOIR dit que la caisse conservait à sa charge les frais de signification de la contrainte ainsi annulée.
AUX MOTIFS QUE « la contrainte est régie par les dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et les articles R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art.133-3) ; comme toute procédure de recouvrement, la contrainte n'est donc valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure et elle ne peut être délivrée qu'à l'expiration du délai d'un mois qui suit l'envoi de la mise en demeure (CSS, art.L244-2) ; la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; l'inobservation de ces principes, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; la contrainte comporte le total des cotisations impayées, des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et des pénalités, déduction faite des acomptes versés depuis l'envoi de cette dernière, sous réserve qu'ils aient pu être comptabilisés au jour de l'établissement de la contrainte ; la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; ainsi est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et qui fait référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle indique la nature des cotisations et la cause du redressement ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaitre la nature la cause et l'étendue de son obligation ; selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale, « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif » ; la Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure (
) doit permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » (Cass.Soc., 19 mars 1992, n°88-11682) ; enfin il convient de rappeler que selon l'article R133-5 du code de la sécurité sociale, « dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication « du détail des sommes qui ont servi » de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise ne demeure » ; ainsi donc, la caisse ne saurait ignorer ces obligations légales et il lui appartenait, au plus tard à l'audience, de vérifier que son dossier était complet, sachant que cela constitue une condition de validité de la contrainte sans besoin que le juge le rappelle à l'audience ni qu'il soit tenu de rouvrir les débats pour obtenir la délivrance desdites pièces ; en l'espèce, la contrainte datée du 8 février 2018 fait mention d'une mise en demeure datée du 12 février 2018 (en réalité 2016) ; or la caisse ne produit pas l'accusé de réception correspondant ; dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pour délivrer une contrainte à l'encontre de M. D... E... ; en conséquence il convient de déclarer nulle la contrainte du 8 février notifiée le 9 mars 2018 à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à hauteur de la somme de 970 euros correspondant aux prestations versées à tort entre le 3 décembre 2013 et le 2 septembre 2014, et de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de la caisse » ;
1) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, la contrainte qui avait été délivrée à l'encontre de M. E... par CPAM de Seine Saint Denis concernait le remboursement de prestations versées à tort entre le 3 décembre 2013 et le 4 septembre 2014 et était fondée sur les articles L.161-1-5 et R.133-9-1, applicables en matière de recouvrement des prestations indument versées par un organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour déclarer nulle la contrainte notifiée à l'assuré social le 9 mars 2018, sur les articles L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, applicables au seul recouvrement de cotisations, le tribunal a violé les articles susvisés, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce la caisse soutenait avoir adressé à son assuré social une mise en demeure datée du 12 février 2018, respectant ainsi son obligation légale ; que l'assuré social, M. E... D... présent à l'audience, n'a selon la cour elle-même ni déposé de conclusions ni fait aucune observations ; qu'il n'a donc pas soutenu n'avoir pas reçu la mise ne demeure litigieuse dont la caisse ne retrouvait pas l'accusé de réception signé par l'assuré social ; qu'en relevant d'office que la caisse ne démontrait pas avoir respecté son obligation de notifier préalablement à l'assuré social une mise en demeure de régler l'indu quand la bonne réception de cette mise en demeure n'était pas discutée par l'assuré social, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile.
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