Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 413 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/00524 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOG2
Décision déférée à la Cour : ordonnance au fond, origine cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00878.
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 4)
INTIMEE :
S.N.C. SGABI SIMSON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE conseiller et par Madame Yolande MODESTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 06 août 2021, M. [F] [W] a relevé appel du jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans la procédure l'opposant à la SNC SGABI SIMSON, le déboutant de ses demandes et le condamnant à payer à cette dernière la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis donné le 11 octobre 2021, le greffe a informé l'appelant de la nécessité de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée, lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'elle devait procéder à cette signification dans le délai de 10 jours.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le président de chambre a déclaré caduque cette déclaration d'appel et dit que M. [F] [W] conservera la charge des dépens.
Le 23 mai 2022, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, M. [F] [W] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins d'infirmation en disant son appel recevable et sa déclaration d'appel non caduque.
Il fait essentiellement valoir, dans le cadre de l'attribution de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, la désignation tardive de l'huissier de justice chargé d'instrumenter dans la procédure d'appel introduite outre le fait de ne pas avoir reçu l'avis d'avoir à signifier en date du 11 octobre 2021.
Par conclusions du 3 février 2023, la SNC la SNC SGABI SIMSON demande à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité querellée et de condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Mme Win-Bompard, avocat.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il appartenait à M. [F] [W] de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 11 octobre 2021 et de faire signifier ses conclusions dans le délai d'un mois, ce qu'il n'a pas fait, la signification de ces actes étant en date du 19 avril 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
La recevabilité de la saisine de la cour sur déféré, en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, n'est pas discutée.
A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par ailleurs, selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié par décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire,
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Il est prévu que ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit à compter du 1er septembre 2017.
Désormais, la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant postérieurement à sa déclaration d'appel est sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour signifier sa déclaration d'appel et pour conclure.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [W] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 18 novembre 2021 soit postérieurement à sa déclaration d'appel en date du 06 août 2021 et n'a fait signifier cette dernière ainsi que ses conclusions que le 19 avril 2022.
Dés lors, n'ayant pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai légal de dix jours à compter de l'avis d'avoir à signifier en date du 11 octobre 2021 lequel -contrairement à ce qui est soutenu- lui a été régulièrement adressé électroniquement par le greffe par le biais de son conseil ayant formalisé la déclaration d'appel, avis rappelant au demeurant les brefs délais imposés par l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [F] [W] est mal fondé à soutenir la validité de sa déclaration d'appel alors que sa demande d'aide juridictionnelle est postérieure à celle-ci formalisée par avocat dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire.
Ce faisant, les règles susvisées poursuivant un but de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice et ne prévoyant pas au profit de l'appelant un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, il est de juste appréciation de considérer que celle-ci est devenue caduque, peu important que l'appelant ait souhaité changé de conseil ou que la désignation de l'huissier de justice instrumentaire soit intervenue plus tardivement à savoir par décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2022.
C'est donc à raison que le président de chambre a déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 6 août 2021 par M. [F] [W]. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, la demande présentée à ce titre sera écartée.
Succombant, M. [F] [W] supportera les entiers dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée en date du 12 mai 2022 rendue dans la procédure RG n°21/00878 ;
Rejette la demande présentée par la SNC SGABI SIMSON en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Myriam Win-Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, en remplacement du président empêché et par Yolande MODESTE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière /La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment