Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.270
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 3 avril 1993, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation supplémentaire, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe d'impartialité et des droits de la défense :
" en ce que a siégé en qualité d'assesseur Mme Anne-Claire Almuneau ;
" alors que Mme Almuneau a participé, en qualité de juge, à la décision du tribunal de grande instance de Nîmes du 1er juillet 1992, ayant statué sur la demande en divorce dirigée par Mme X... à l'encontre de l'accusé, que cette décision a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de l'accusé, au motif notamment que celui-ci était coléreux, suspicieux, jaloux et faisait vivre sa femme dans l'angoisse et la terreur ; que cette appréciation portée par un des magistrats qui ont ensuite participé aux débats et au délibéré d'une affaire posant la question de savoir si X... aurait fait une tentative de meurtre sur une personne qu'il soupçonnait d'avoir eu une liaison avec son épouse, a pour conséquence que la cour d'assises n'était pas composée de façon objectivement impartiale, au sens de l'article 6 de la Convention précitée ; qu'en effet, l'accusé pouvait craindre que Mme Almuneau, ayant déjà porté une appréciation sur son comportement, ait un préjugé s'agissant du crime dont il était accusé, et qui présentait des similitudes avec le comportement qui lui avait été reproché dans la procédure de divorce ; que ce vice dans la composition doit entraîner la nullité de l'arrêt de condamnation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'assises appelée à juger X... était composée notamment de Mme Anne-Claire Almuneau, juge au tribunal de grande instance de Nîmes ; qu'il résulte des pièces produites par le demandeur qu'en cette même qualité, Mme Almuneau a fait partie de la formation de jugement qui, le 1er juillet 1992, a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari ; que le jugement de divorce relève que X... était d'une jalousie maladive et qu'il avait menacé son épouse avec une arme ;
Attendu que ces faits sont étrangers à la tentative d'assassinat pour laquelle X... a été renvoyé devant la cour d'assises ; que l'arrêt de renvoi énonce que X... aurait tenté de donner la mort à la victime, Y..., sur laquelle il aurait tiré avec un fusil de chasse ;
Attendu que Mme Almuneau, n'ayant pas connu de ces faits, demeurait libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur la culpabilité du demandeur, après débat contradictoire des éléments de preuve ; que, dès lors, sa participation au jugement de l'affaire n'était pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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