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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-18.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.559

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Dominique X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Axa courtage IARD, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège était ..., 4 / de la compagnie GAMF, dont le siège est ..., 5 / de la société civile immobilière (SCI) Domaine de Maurepas, dont le siège est ..., 6 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Domaine de Maurepas, 7 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI Domaine de Maurepas, 8 / de M. C..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société San Martin, 9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 10 / de la société SEARA, dont le siège est ..., 11 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot , dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SEARA, 12 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SEARA, 13 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 14 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Labalette, 15 / de M. B..., domicilié ..., ès qualités de coliquidateur de la société Labalette, défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mars 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie GAMF, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière (SCI) Domaine de Maurepas, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la société Breguet, et de la société SEARA, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AXA assurances du désistement de son pourvoi provoqué ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le pavillon de M. et Mme Z... avait été réceptionné le 3 septembre 1978 et retenu que l'expert avait relevé, le 28 juin 1988, des fissures ne présentant pas de risques sur la façade Sud, que ce n'est que lors de visites, en 1991, qu'une légère évolution des fissurations avait été constatée et dans le rapport déposé, en 1993, que l'aggravation des désordres avait atteint un degré de gravité certain compromettant la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, les désordres survenus et dénoncés durant le délai d'épreuve n'ayant pas le caractère de gravité requis, l'aggravation survenue plus de 12 ans après la réception ne pouvait être prise en charge dans le cadre de la garantie légale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (UAP), de la compagnie GAMF, de la SCI Domaine de Maurepas, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société SEARA, de M. Y..., ès qualités, et de la société Breguet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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