Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-11.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.728
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean X..., demeurant à Saint-Marie-la-Blanche (Côte-d'Or), Beaune,
2°) La CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de :
1°) Monsieur Marcel K..., demeurant à Bruailles (Saône-et-Loire) Louhans, "Le Vaux",
2°) Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ...,
3°) Monsieur D..., Charles F..., géomètre expert, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ...,
4°) Monsieur Roger L..., notaire, demeurant à Louhans (Saône-et-Loire), quartier Saint-Claude,
5°) Monsieur Georges G..., agriculteur,
6°) Madame Arlette J..., épouse E...
G..., demeurant ensemble à Bruailles (Saône-et-Loire) Louhans, lieudit "Barbier des bois",
7°) La Société B... FRANCE, venant aux droits de la Société ELF AQUITAINE, société anonyme dont le siège social est à Paris (7e), ...Université,
8°) L'Association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la Bresse, dont le siège est à Louhans (Saône-et-Loire),
9°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS "UAP", compagnie d'assurances dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., H..., Y..., I...
A..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA de Bourgogne-Franche-Comté, de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. L..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société B... France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris "UAP", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. K... et C... et contre les époux G... ; Donne acte à M. X... et à la CRAMA de Bourgone-Franche-Comté de leur désistement à l'égard de l'association syndicale autorisée d'hydraulique agricole de la Bresse ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 décembre 1988), que, lors de travaux de drainage exécutés sur une parcelle de terrain cédée par M. K... à la société d'aménagement foncier et d'établissmenent rural qui l'avait revendue aux époux G..., une pelleteuse mécanique appartenant à M. X..., entrepreneur, sectionna un gazoduc contenant de l'éthylène et provoqua une explosion qui causa des dommages corporels et matériels ; que M. X... et M. F..., géomètre qui avait établi les plans du terrain, poursuivis du chef de blessures involontaires furent relaxés, qu'un jugement condamna M. X... à réparer les dommages résultant de ce sinistre, qu'un jugement administratif condamna l'Etat à réparer partie de ces dommages ; que ces trois décisions sont aujourd'hui irrevocables ; qu'ensuite M. X... et son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Comté appelèrent en garantie M. F..., géomètre, son assureur l'Union des assurances de Paris, M. K... propriétaire du terrain, qui avait consenti la servitude du passage du gazoduc, les époux G..., M. L..., notaire rédacteur des actes de vente du terrain et la société exploitant B... France, que l'arrêt a débouté M. X... et son assureur de toutes leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en garantie contre M. K... alors que, d'une part, la publication de la servitude au bureau des hypothèques ne faisant pas disparaître pour M. K... l'obligation de dénonciation pesant sur le propriétaire du fonds grevé, et la connaissance par l'entrepreneur de l'exécution d'un pipeline dans la région n'impliquant pas la
connaissance du tracé de l'ouvrage et de son passage sur le terrain, objet des travaux de drainage, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, M. X... ayant été relaxé pour n'avoir commis aucune faute en relation avec l'accident, la cour d'appel aurait violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que l'arrêt retient que la publication régulière de la servitude au bureau des hypothèques permettait l'information des tiers et qu'X... connaissait parfaitement l'existence d'un pipeline dans cette région puisqu'il avait déjà effectué des travaux sur des parcelles se trouvant à proximité ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que si K... avait manqué à l'obligation de dénoncer la servitude, il n'était pas établi que ce manquement ait pu être générateur de dommage ;
Et attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu de faute contre M. X... n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par la décision pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en garantie contre les époux G... alors que, d'une part, si M. X... connaissait l'existence du pipeline dans la région, il ignorait son passage sur la parcelle des époux G... puisque ce passage ne figurait pas sur le plan du géomètre, et, l'absence de faute de M. X... n'impliquant pas l'absence de faute du propriétaire de la parcelle, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, en constatant que M. G... avait reconnu avoir repéré les balises du pipeline traversant sa parcelle, la cour d'appel, en ne retenant pas sa faute, aurait encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. X... connaissait l'existence du gazoduc dans la commune pour avoir effectué des travaux de drainage quelques mois auparavant sur des parcelles peu éloignées, que s'agissant d'un pipeline les travaux antérieurs permettaient à M. X... d'en déterminer la trajectoire, que l'arrêt ajoute que si M. G... avait admis avoir repéré des balises sur son terrain, le fait pour lui de ne pas avoir accompagné le géomètre et les ouvriers de l'entreprise est sans emport dès lors qu'il ignorait les caractéristiques du pipeline ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que les époux G... n'avaient pas commis de faute en relation avec le dommage ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en garantie contre le notaire alors que le plan de drainage établi par le géomètre ne mentionnait pas l'existence des canalisations sur la parcelle dont s'agit et qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le grief de ne pas avoir mentionné l'existence des canalisations sur le plan de drainage établi par le géomètre, ne pouvant concerner le notaire, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu enfin qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande contre le géomètre alors que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'autorité de
la chose jugée par le jugement du tribunal administratif relevant des fautes d'abstention et de négligence contre M. F... ; Mais attendu que M. X... avait conclu que la cour d'appel n'était pas tenue par les motifs de la décision du tribunal administratif retenant une faute du géomètre ; Que le moyen qui repose sur une prétention contraire aux écritures d'appel du demandeur au pourvoi est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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