Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMX
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
la SELARL JURICAB
Me Catherine LATAPIE-SAYO
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
RG 24/00382 :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] sis [Adresse 2] & [Adresse 10] à [Localité 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 15], Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
REANOVA
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ ENTRETIEN DES FACADES BETON)
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01087 :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] sis [Adresse 2] & [Adresse 10] à [Localité 9] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 15], Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.S. ARVA
Administrateurs Judiciaires Associés ,
Société d’exercice libéral par action simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOREFAB (Société de RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON) qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2024
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 8]
Défaillante
La SELARL E.K.I.P’
Société d’exercice libéral à Responsabilité Limitée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
ES qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOREFAB (SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON) société par actions simplifiée qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 janvier 2024.
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 8]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 17 février 2024, en l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00382, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] a fait assigner la SAS REANOVA et la SAS SOREFAB, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Suivant actes délivrés les 7 et 13 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01087, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] a fait assigner la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOREFAB et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOREFAB, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] a conclu à l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il a en outre demandé à être autorisé à séquestrer la somme de 30 414,17 euros HT qui serait due à la société SOREFAB au titre des situations de travaux n°11, 12 et 13, ainsi que toute autre somme qui serait due aux sociétés SOREFAB et REANOVA, sur un sous-compte ouvert à cet effet à la CARPA SUD-OUEST.
Il expose au soutien de ses demandes avoir, suivant contrat conclu le 19 novembre 2019, confié à la société METHODE & SYNTHESE devenue REANOVA, la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation énergétique par ravalement de façades de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Localité 16], et signé le 22 juillet 2021 avec la société SOREFAB un contrat de marché de travaux. Il précise que les travaux, débutés le 21 octobre 2021, ne sont toujours pas achevés alors qu’ils auraient dû être réceptionnés le 22 avril 2022, du fait d’un manque de personnel et de vices et non-conformités identifiés en cours de travaux et auxquels la société SOREFAB n’a pas remédié, de sorte qu’il justifie d’un intérêt légitime à voi ordonner une expertise judiciaire. Il conteste être, compte tenu des vices relevés, débiteur des situations 11, 12 et 13, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter l’autorisation de consigner les sommes correspondant à ces situations.
La SAS REANOVA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et précisé s’associer à la demande relative au chef de mission d’apurement des comptes entre les parties. Elle a précisé ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de consignation formée par le Syndicat des copropriétaires s’agissant des sommes dues par lui à la société SOREFAB.
La SAS SOREFAB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SELAS ARVA ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOREFAB et la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOREFAB n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00382 et 24/01087, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS REANOVA s’associe à la demande formée par le requérant.
Sur la demande d’autorisation de consignation
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l’autorisation de consigner la somme de 30 414,17 euros HT qui serait due à la société SOREFAB au titre des travaux n°11, 12 et 13, ainsi que toute autre somme qui serait due aux sociétés SOREFAB et REANOVA, sur un sous-compte ouvert à cet effet à la CARPA SUD-OUEST.
Il convient totuefois de relever qu’aucune demande de condamnation au paiement d’une provision n’a été formée à son encontre.
La présente juridiction n’a dès lors pas à statuer sur cette demande, dont le fondement n’a d’aillers pas été précisé, étant observé que la consignation de fonds par une partie sur le compte CARPA ne nécessite aucune autorisation judiciaire.
Sur les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00382 et 24/01087 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les vices, défauts de conformité et désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des vices, défauts de conformité et désordres ; dire, pour chacun, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où ils ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour y remédier ;
– pour chacun d’eux, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des vices, défauts de conformité et désordres en précisant, pour chacun d’eux, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux vices, défauts de conformité et désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,