Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00115
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL4Y
M. [Z] [X] [A] [D]
M. [E], [O] [D]
C/
LA COMMUNE DU [Localité 11]
M. LE PREFET DE MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Sur tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 Février 2008, enregistré sous le n° 06/00316;
DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [Z] [X] [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7] CA ETATS-UNIS
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [E], [O] [D]
[Adresse 2] [Localité 5]
GA ETATS UNIS
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DU [Localité 11]
Hôtel de Ville
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MONSIEUR LE PREFET DE MARTINIQUE
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un acte de vente du 9 octobre 1944 de monsieur [L] [Y] pointes au profit de monsieur [X] [N] son mari, décédé le [Date décès 6] 1993, d'un acte de donation de l'universalité des biens de son mari à son profit et d'un acte notarié de dévolution successorale du 8 février 1994, madame [L] [M] a déposé le 28 décembre 2000 une requête auprès de la Commission de Vérification des Titres de la Martinique aux fins de validation de son droit de propriété sur la parcelle AK [Cadastre 3] située au [F].
Madame [L] [M] est décédée le [Date décès 4] 2001.
Monsieur [E] [D], fils de madame [L] [M] et père de messieurs [Z] et [E] [D] est intervenu volontairement à la procédure suite au décès de sa mère.
Par jugement en date du 11 décembre 2001, la Commission de Vérification des Titres de la martinique a rejeté la requête.
Par arrêt en date du 28 mai 2004 la cour d'appel de Fort de France saisie par monsieur [E] [D] a infirmé la décision de la commission du 11 décembre 2001, a validé les droits de propriété de monsieur [E] [D] sur la parcelle AK [Cadastre 3] au [F] et dit que l'acte du 9 octobre 1944 est opposable à l'Etat.
Par arrêt en date du 7 mars 2006 la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 28 mai 2004.
Par arrêt en date du 29 février 2008, la cour d'appel de Fort de France a confirmé en toute ses dispositions le jugement du 11 décembre 2001 et a condamné monsieur [E] [D] à verser à monsieur le préfet de la Martinique la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration aux fins de tierce opposition reçue le 23 janvier 2023, messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] ont saisi la cour d'appel de Fort de France aux fins notamment de suspendre les effets de l'arrêt du 29 février 2008 et par voie de conséquence lejugement du 11 décembre 2001 ainsi que l'injonction de la ville du [F] faite à monsieur [E] [D] de signer la promesse de vente de la parcelle AK [Cadastre 3].
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] demandent à la cour de statuer comme suit :
DECLARER recevable et bien fondée la tierce-opposition formée par MM. [E] [O] et [Z] [X] [A] [D] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France en date du 29 février 2008.
SUSPENDRE les effets de l'arrêt en date du 29 février 2008 et par voie de conséquence les effets du jugement en date du 11 décembre 2001.
Et par voie de conséquence,
- SUSPENDRE l'injonction de la ville du [F] faite à Monsieur [E] [D] de signer la promesse de vente sur la parcelle AK N°[Cadastre 3] ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France en date du 29 février 2008 ;
- STATUER à nouveau en fait et en droit sur les points jugés par l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France en date du 29 février 2008 ;
- ANNULER LA VENTE en date du 26 décembre 1986 formée par l'Etat en faveur de la ville du [F] ;
- DECLARER VALIDE le titre de propriété en date du 09 octobre 1944 ;
- DECLARER Monsieur [E] [O] [D] et Monsieur [Z] [X] [A] [D] propriétaires indivis de la parcelle AK n°[Cadastre 3] devenus les parcelles n°[Cadastre 8] à [Cadastre 9] ;
- ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir auprès du Service de Publicité foncière ;
- CONDAMNER le Préfet de Martinique à verser à MM. [E] [O] et [Z] [X] [A] [D] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Préfet de Martinique aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils sont les fils de monsieur [E] [D] et les petits-fils de madame [L] [M] et qu'ils ont découvert que celle-ci avait fait un testament en leur faveur de la quotité disponible le 15 novembre 1996. Ils produisent un acte notarié du 12 juillet 2017 attestant qu'ils sont héritiers pour chacun d'un quart des biens de la succession et leur père de la moitié.
N'ayant été appelés à aucune des décisions judiciaires qui ne leur ont pas été notifiées, ils soutiennent qu'ils sont recevables à former une tierce opposition ayant été dépossédés de leur bien et justifiant ainsi d'un intérêt direct et personnel à contester l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 29 février 2008.
Ils soulignent que l'Etat a revendu la parcelle à la commune du [F] qui a fait injonction à leur père par courrier du 2 décembre 2022 de racheter le bien et en demandent la suspension par application des dispositions de l'article 590 du code de procédure civile.
Ils précisent que le terrain se situe dans la zone des 50 pas géométriques, que la vente du terrain par l'Etat ne leur pas été notifiée et que la Commission de Vérification des Titres de 1996 avait pour but de permettre à ceux qui n'avaient pas saisi la Commission de Vérification des Titres de 1955 de voir leurs droits reconnus.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 juin 2023 monsieur le maire de la commune du [F] demande à la cour
de :
A titre principal,
- DECLARER irrecevable la tierce opposition telle que formée par Messieurs [E] [O] et [Z] [X] [A] [D] ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Messieurs [E] [O] et [Z] [X] [A] [D] de toutes et chacune de leurs demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
- LES CONDAMNER, en conséquence, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER, en outre, aux entiers dépens de l'instance, toute taxe comprise.
Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile en l'absence de leur père à la cause, monsieur [E] [D], l'action est irrecevable s'agissant d'un litige indivisible puisque les biens sont indivis.
Si la cour retenait qu'ils peuvent représenter leur père dans le cadre de la tierce opposition, il ne pourrait qu'en être déduit que leur père les représentait dans les procédures antérieures et que la tierce opposition est irrecevable.
Subsidiairement il rappelle que la commune a acquis la parcelle le 26 décembre 1986 et reprend la motivation du jugement de 2001.
Monsieur le préfet de la Martinique n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut en l'absence d'acte délivré à sa personne.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes des dispositions de l'article 583 est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence constante que la tierce-opposition suppose de la part du tiers opposant un intérêt à agir, même lorsque le recours tend à l'annulation de la décision critiquée.
Aux termes des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à la cause.
Aux termes des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
Aux termes des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile l'instance peut être reprise volontairement et à défaut de reprise volontaire elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce c'est bien madame [L] [M], qui de son vivant, a introduit l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2001 rendu par la Commission Départementale de Vérification des Titres de la Martinique puisque c'est elle qui avait déposé au secrétariat de cette commission une requête le 28 décembre 2000 sollicitant la validation de son droit de propriété.
En raison de son décès, connu de la commission aux termes dudit jugement, monsieur [E] [D] a repris l'instance par intervention volontaire.
En application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil les héritiers étant chacun saisis des droits et actions de leur auteur défunt peuvent poursuivre l'action transmissible introduite par le défunt avant son décès.
Monsieur [E] [D] pouvait donc intervenir volontairement devant la commission qui a rendu le jugement du 11 décembre 2001 puis devant les juridictions qui ont connu des recours suivants.
Cependant l'instance ne pouvait être reprise que si tous les héritiers intervenaient.
Or, il est constant que messieurs [Z] [U] [E], [O] [D] n'ont pas été cités devant la commission puis devant les autres juridictions, qu'ils n'apparaissent pas comme partie et qu'aucune décision ne leur a été signifiée.
Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 29 février 2008 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2001.
Cependant s'agissant d'une action en validation d'un titre de propriété portant sur des biens immobiliers en indivision entre monsieur [E] [D] et messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D], la tierce opposition n'est pas recevable en l'absence de monsieur [E] [D].
En effet aux termes de l'acte notarié du 12 juillet 2017, monsieur [E] [D] est héritier pour 1/2 en pleine propriété des biens issus de la succession de madame [L] [M], ses deux fils, messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] l'étant chacun pour un quart en l'absence de partage ce qui n'est pas contesté.
En conséquence la tierce opposition formée par messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] est irrecevable en l'absence à la cause de monsieur [E] [D], en application des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile susvisé.
La cour ne peut donc statuer sur leurs prétentions y compris quant aux demandes de suspension.
Succombant messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par monsieur le maire de la commune du [F], compte tenu du contexte du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition de messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] ;
MET les dépens in solidum à la charge de messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] ;
DÉBOUTE messieurs [Z] [X] et [E], [O] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE monsieur le maire de la commune du [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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