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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-80.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.908

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1997 qui, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, pour fraude aux prestations sociales, exercice malgré interdiction d'une profession commerciale ou industrielle, abus de biens sociaux, démarchage irrégulier et abus de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, la gravité du préjudice causé tant à des personnes physiques qu'à des institutions sociales, la personnalité du prévenu, condamné à de nombreuses reprises pour des faits analogues et parfaitement conscient du caractère délictueux de son activité, organisée et rémunératrice, ont justifié le prononcé par le tribunal de cette peine qu'il convient de confirmer ; "alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en retenant la gravité du préjudice subi par les victimes, les juges du fond ont pris en considération un élément non prévu par la loi et violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; "alors, au surplus, qu'en retenant, comme élément d'appréciation de la peine, la gravité du préjudice subi par les personnes physiques et les organismes sociaux sans s'expliquer sur le moyen tiré par Jean-Claude X... de ce qu'il avait largement entrepris de réparer les dommages occasionnés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour condamner Jean-Claude X... à deux ans d'emprisonnement pour fraude aux prestations sociales, exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgré l'interdiction résultant d'une condamnation, abus de biens sociaux, infractions à la législation sur le démarchage à domicile et abus de la situation de faiblesse de personnes rendues particulièrement vulnérables en raison de leur âge, la cour d'appel énonce qu'ayant été sanctionné à de nombreuses reprises pour des faits analogues le prévenu était parfaitement conscient du caractère frauduleux de son activité organisée et rémunératrice qui a causé de graves préjudices tant à des personnes physiques démarchées qu'à des institutions sociales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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