Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNJ
AFFAIRE :
[X] [S] EPOUSE [Y]
C/
SYNDICAT MIXTE POUR
L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]
RG n° : 22/00079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique LE BRUN,
M. [V] [O] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [S] EPOUSE [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTE
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SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [V] [O], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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Mme [S] épouse [Y] était propriétaire des parcelles cadastrées BO [Cadastre 1] et BO [Cadastre 2] sises [Adresse 9] à [Localité 7]. Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 25 novembre 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 10] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à Mme [S] épouse [Y] à 5 966,28 euros, et a condamné le SMAPP à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2023, Mme [S] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement.
Vu les mémoires déposés par Mme [S] épouse [Y] les 25 avril 2023 et 15 janvier 2024 et leur notification par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception datées des 26 avril 2023 et 4 avril 2024 ;
Vu les mémoires déposés par le SMAPP les 24 juillet 2023 et 29 avril 2024 et leur notification par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception datées des 6 novembre 2023 et 3 juin 2024 ;
Vu les mémoires déposés par le commissaire du gouvernement les 30 juin 2023 et 3 mai 2024 et leur notification par le greffe par des lettres recommandées avec avis de réception datées des 30 juin 2023 et 3 juin 2024 ;
Vu le courrier en date du 26 juin 2024, dans lequel Mme [S] épouse [Y] indique se désister de son appel ;
Vu le message RPVA du SMAPP en date du 3 juillet 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [S] épouse [Y] est accepté par le SMAPP ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Mme [S] épouse [Y] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de Mme [S] épouse [Y] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE Mme [S] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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