Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGER
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BLECCI
[Adresse 5]
[Localité 6] / BELGIQUE
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGER
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 4 novembre 2021, Monsieur [D] [Y] a acquis de la société BLECCI un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Monsieur [Y] a rapidement constaté des infiltrations d'eau dans son immeuble détériorant les murs et rendant la chambre inhabitable.
Monsieur [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de désignation d'un expert pour identifier les causes de ces désordres et établir les responsabilités.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une expertise.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé Monsieur [Y] à prendre une hypothèque provisoire sur deux immeubles appartenant à la société BLECCI :
un immeuble situé à [Localité 12] cadastré section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lots 419 et 420 ;un immeuble situé à [Localité 11] cadastré section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4] lots 1, 3 à 12, 101, 107, 201 à 205, 207, 209, 212.et ce en garantie de la somme de 130 000 €.
Le 13 avril 2023, les services de la publicité foncière ont rejeté une première demande d'inscription de cette hypothèque provisoire déposée le 7 mars 2013.
Monsieur [Y] a cependant fait réaliser cette inscription le 19 avril 2023.
Le 29 mars 2023, Monsieur [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de résolution de la vente du bien et de restitution du prix – 115 000 € - ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la société BLECCI à lui restituer une partie du prix, soit la somme de 100 000 €.
Les parties se sont ensuite rapprochées et ont signé, le 5 octobre 2023, une convention de gage-espèces, par laquelle la société BLECCI s'est engagée à constituer un gage-espèces de 130 000 € sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Y] en contrepartie de la levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien situé à [Localité 11].
La somme de 130 000 € a bien été versée sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Y] et la mainlevée partielle de l'hypothèque provisoire a été réalisée le 6 février 2024.
La société BLECCI a par la suite entendu obtenir la levée de l'hypothèque provisoire prise sur l'immeuble de [Localité 12], non visé par la convention de gage-espèces, mais qu'elle entendait pouvoir vendre rapidement.
Monsieur [Y] a refusé cette demande.
Par exploit du 11 avril 2023, la société BLECCI a donc fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur son immeuble de [Localité 12].
Les parties ont comparu à l'audience du 11 septembre 2023.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société BLECCI, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :ordonner de plein droit la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 12] cadastré section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lots 419 et 420 ;à titre subsidiaire :prononcer la substitution du gage-espèces à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 12] cadastré section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lots 419 et 420 ;ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 12] cadastré section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lots 419 et 420 ;à titre encore plus subsidiaire :constater qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance revendiquée par Monsieur [Y] ;ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis sur la commune de [Localité 12] cadastré section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lots 419 et 420 ;en tout état de cause :condamner Monsieur [D] [Y] à payer à la société BLECCI la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société BLECCI fait d'abord valoir que la convention de gage-espèces signée par les parties offre en garantie à Monsieur [Y] la somme retenue par le juge de l'exécution dans son ordonnance autorisant la prise d'hypothèque provisoire, soit 130 000 €, somme d'ailleurs supérieure aux demandes formulées par Monsieur [Y] dans son assignation au fond – restitution du prix de 115 000 € ou, subsidiairement, 100 000 €.
Cette convention de gage-espèces serait, pour la société BLECCI, parfaitement assimilable à une caution bancaire irrévocable de sorte que par application des dispositions de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de l'hypothèque provisoire serait de plein droit.
A titre subsidiaire, la société BLECCI propose que, par application de l'article L 512-1 alinéas 1 et 2, la convention de gage-espèces soit substituée à l'hypothèque provisoire en garantie des paiement qui seront éventuellement dus à Monsieur [Y] et que l'hypothèque provisoire soit donc levée, les intérêts des parties étant suffisamment garantis par l'existence de cette convention et le risque de non recouvrement étant inexistant.
En défense, Monsieur [Y], représenté par son avocat, a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter la société BLECCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société BLECCI à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir qu’il a pris les inscriptions d'hypothèque provisoire dans le strict respect de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 19 janvier 2023. L'inscription d'hypothèque sur l'immeuble de [Localité 12] ne saurait dès lors être regardée comme abusive ou disproportionnée.
Monsieur [Y] souligne ensuite que la convention de gage-espèces a été négociée à la demande de la société BLECCI pour permettre la vente du seul immeuble de [Localité 11]. Les échanges entre les parties lors de la négociation de cette convention démontrent bien qu'il était prévu que Monsieur [Y] conserve son hypothèque provisoire sur l'immeuble de [Localité 12]. Cette hypothèque n'a pas été malencontreusement omise dans la convention mais il était convenu entre les parties qu'elle soit conservée au bénéfice de Monsieur [Y] en sus de la convention de gage-espèces.
Monsieur [Y] rappelle par ailleurs que ses demandes dans l'instance au fond sont bien supérieures à 130 000 € et que la convention de gage-espèces est donc insuffisante à le garantir ce qui justifie le maintien de l'hypothèque provisoire sur l'immeuble de [Localité 12].
A défaut de nouvelle garantie offerte par la société BLECCI en substitution de l'hypothèque provisoire sur l'immeuble de [Localité 12], celle-ci ne pourra qu'être maintenue.
Monsieur [Y] soutient enfin que la convention de gage-espèces ne peut être assimilée à une caution bancaire puisqu'aucune banque n'est présente à la convention. La société BLECCI ne peut donc utilement invoquer l'alinéa 3 de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'HYPOTHEQUE PROVISOIRE
Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
En l'espèce, et au vu de l'assignation au fond délivrée par Monsieur [D] [Y], les sommes réclamées par ce dernier à l'encontre de la société BLECCI oscillent entre un minimum de 155 607,97 et 170 607,97 €.
Certaines des sommes réclamées n'apparaissent cependant pas nécessairement bien fondées en leur principe, du moins dans leur totalité : il en va notamment ainsi des sommes réclamées au titre du préjudice moral – 20 000 € -, des sommes réclamées au titre des frais d'expertises – 10 000 € - et des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles – 10 000 € - toutes ces sommes étant par ailleurs indiquées comme « à parfaire ».
Dans ces conditions, le juge de l'exécution qui a statué sur la demande d'autorisation de prise d'une hypothèque provisoire a pu justement retenir que la créance de Monsieur [Y] apparaissait fondée en son principe pour un montant de 130 000 €.
Les parties ont signé une convention de gage-espèces aux termes de laquelle il est constant que 130 000 € ont été versés par la société BLECCI sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Y].
Ce dernier dispose donc d'une sûreté efficace et suffisante pour garantir le paiement de la créance apparaissant fondée en son principe qu'il réclame.
Il n'existe donc pas de menace sur le recouvrement de cette créance.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur le bien appartenant à la société BLECCI, situé à [Localité 12] et figurant au cadastre en section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], 964 lots 419 et 420.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Y] succombe.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [Y] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient, d'une part, de débouter Monsieur [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à la société BLECCI la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur le bien appartenant à la société BLECCI situé à [Localité 12] et figurant au cadastre en section NN n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] lots 419 et 420 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la société BLECCI la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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