Tribunal Administratif de Caen, 17 janvier 2025. 2200471
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2200471
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points du solde affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction relevée à son encontre le 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
3. Pour contester la décision en litige, Mme C B A se borne à soutenir qu'elle n'a pas commis d'infraction au code de la route dès lors qu'elle s'est engagée au feu orange, qu'elle roulait lentement et que très peu de véhicules circulaient sur la voie au moment des faits. Ainsi, Mme B A conteste la matérialité de l'infraction relevée à son encontre le 7 janvier 2022. Or, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de Mme B A, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Caen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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