Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/771
N° RG 22/16869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5T
[F] [I]
C/
Caisse CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eliane ADOUL Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05013.
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 en POLOGNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Caisse CARPIMKO
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me SIBONI Léa, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme [F] [I] qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, est affiliée à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) qui lui a délivré au mois d'octobre 2017 une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 6177,83 euros.
Par jugement du 25 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a débouté Mme [I] de son opposition à cette contrainte et l'a condamnée à payer à la Carpimko la somme de 6177,83 euros outre majorations de retard à parfaire sur la somme de 5883,66 euros due en principal, et une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La notification en date du 3 novembre 2018, de ce jugement a été contestée par Mme [I] devant le président de la même juridiction, qui a rendu le 28 juin 2019 une ordonnance d'irrecevabilité manifeste du recours en rappelant que la signification ne constituait pas la notification d'une contrainte, mais le préalable à la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée pour le recouvrement des causes du jugement exécutoire du '3 novembre 2018 '.
Après deux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés à Mme [I], la Carpimko a fait pratiquer le 27 octobre 2020 une saisie-attribution des comptes bancaires de l'intéressée pour obtenir paiement de la somme de 7769,90 euros en principal, intérêts, et frais, en vertu des deux décisions judiciaires précitées rendues le 25 octobre 2018 et le 28 juin 2019, saisie fructueuse que Mme [I] a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois de sa dénonce.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022 le juge de l'exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' débouté Mme [I] de ses demandes ;
' validé la saisie-attribution querellée ;
' dit que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux dispositions de l'article R211.13 du code des procédures civiles d'exécution ;
' condamné Mme [I] à payer à la Carpimko la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée, dit que le tiers saisi paiera le créancier et condamné Mme [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant de nouveau :
- juger que la Carpimko ne se prévaut pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont elle est porteuse,
- juger la procédure de saisie attribution nulle et de nul effet,
- juger que Mme [I] rapporte la preuve s'être acquittée des sommes réclamées par la Carpimko,
- juger en conséquence, que la créance au moment de la saisie-attribution n'était pas liquide et
exigible,
- juger que la saisie-attribution pratiquée sur le compte Crédit Agricole était sans objet,
- juger qu'il en sera ordonné la mainlevée,
- condamner la Carpimko à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux paiements des frais liés à la procédure de saisie attribution, en compris les frais bancaires, et les entiers dépens,
Subsidiairement :
- juger qu'il sera fait application des dispositions de l'articles 1376 et 1377 du code civil,
- condamner la Carpimko à rembourser l'indu perçu,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux paiements des frais liés à la procédure de saisie attribution, en compris les frais bancaires, et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution de ses comptes bancaires l'appelante fait valoir que la Carpimko se prévaut de l'ordonnance rendue le 28 juin 2019 sans précision du lieu de la juridiction ayant rendu cette décision, et alors que celle-ci ne lui a pas été notifiée bien qu'elle mentionne qu'elle supportera les dépens, de sorte que le décompte de la saisie est erroné. En outre, la dénonce de l'acte de saisie ne comporte pas la copie des titres visés ni l'ensemble des mentions légales exigées à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie qui en outre n'est plus causée puisqu'il résulte d'une attestation de la Carpimko qu'elle est à jour de ses cotisations 2016. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que les sommes qu'elle justifie avoir réglées, se rapportaient à l'exercice de l'année précédente, alors qu'elle a commencé son activité en cours d'année 2015, qu'ainsi les sommes versées correspondent bien aux cotisations 2015/2016.
Par ailleurs, elle demande réparation du préjudice subi puisque la saisie-attribution a paralysé l'exercice de son activité professionnelle, déjà fragilisée par la crise sanitaire liée au Covid 19.
Enfin à titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la caisse de ses demandes, sur le fondement de l'action de in rem verso. Elle estime que s'il devait être fait droit aux prétentions adverses il y aurait paiement indû qui donnera lieu à la restitution des sommes libérées et au paiement de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 20 mar 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la Carpimko conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet la caisse précise que c'est par souci d'exactitude que l'ordonnance du 28 juin 2019 est visée au procès-verbal de saisie-attribution et à sa dénonce, décision que Mme [I] ne peut ignorer puisqu'elle a été rendue sur son recours.
Elle rappelle que le jugement du 25 octobre 2018 fondant la saisie exécutoire de droit à titre provisoire a été régulièrement notifié à Mme [I] comme l'atteste l'accusé réception signé le 3 novembre 2018 et qu'il a été confirmé par arrêt de cette cour le 11 décembre 2020.
Sur la régularité des actes de saisie et de dénonce, la caisse soutient que l'ensemble des mentions obligatoires y figure qu'en outre la nullité ne serait que de pure forme et ne pourrait être prononcée qu'à charge pour Mme [I] de prouver le grief causé par l'irrégularité. L'intimée ajoute que le procès-verbal de saisie comporte bien le détail des sommes dues par la débitrice.
Sur la demande de mainlevée pour cause de paiement, la caisse répond que des règlements à valoir sur les cotisations 2015 et 2016 ont bien été effectués par Mme [I] et qu'il en a été tenu compte, mais que l'appelante omet de préciser qu'un second appel de cotisations pour l'année 2016 avec la régularisation du régime de base 2015 lui a été adressé en octobre 2016, en application des nouvelles dispositions législatives modifiant le calcul des cotisations réajustées sur les revenus de la dernière année (revenus 2015 au lieu de 2014) et ces cotisations n'ont pas été acquittées.
Elle rappelle par ailleurs l'interdiction faite au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire.
Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante au regard de l'ancienneté de la dette que Mme [I] a délibérément fait le choix de ne pas régler, indépendamment de la crise sanitaire. Elle relève que l'attitude de la débitrice entrave sa mission de service public.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Tel est le cas du jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui a été régulièrement notifié à Mme [I] le 3 novembre 2018 et la condamne aux créances objet des poursuites ;
Il est donc sans incidence sur la régularité de la saisie que le procès-verbal vise en outre l'ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le ' président du greffe du Pole Social' sans précision du lieu de cette juridiction, ni qu'il soit justifié de sa notification à Mme [I] puisque cette ordonnance d'irrecevabilité du recours engagée par celle-ci à l'encontre de l'acte de notification du jugement du 25 octobre 2018, ne prononce pas de condamnation à son égard à l'exception des dépens qui ne sont toutefois pas réclamés dans l'acte de saisie ;
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'acte de saisie contient l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , à savoir :
1° l'indication des nom et domicile du débiteur ;
2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° la reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
De même, l'acte de dénonce comporte les informations et pièces prévues par l'article R.211-3 du même code, à peine de nullité de l'acte, soit :
1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Le rejet de la demande de nullité sera en conséquence confirmé.
S'agissant du montant de la créance, il est exact que Mme [I] s'est vu délivrer une attestation de la Carpimko datée du 27 septembre 2016 qui certifie son affiliation à cette caisse et qu'elle est à jour des cotisations 2016. Toutefois ainsi qu'en justifie l'intimée, un second appel de cotisations pour l'année 2016 avec la régularisation du régime de base 2015 a été adressé à Mme [I] au mois d'octobre 2016 sur lequel figure en déduction, l'acompte qu'elle a versé d'un montant de 3314 euros.
Or, l'appelante n'allègue ni ne justifie s'être acquittée des sommes réclamées au titre de ce second appel de cotisations. Le jugement de condamnation du 26 octobre 2018, qui a été confirmé en appel, relève d'ailleurs que Mme [I] ne conteste ni le mode de calcul des cotisations et majorations de retard, ni leur montant ;
Il sera en outre rappelé que le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
Il ne peut donc être soutenu que la saisie querellée était sans objet.
La solution donnée au litige conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I].
Succombant dans son recours elle supportera les dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimée des nouveaux frais qu'elle a exposés pour se défendre devant la cour, à hauteur de la somme de 3000 euros, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la Carpimko la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande formée à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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