Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-40.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.382
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., bâtiment D, appartement 46, à Blagnac (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Société auxiliaire d'entreprise du Sud (SAES), ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SAES, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié compris le 13 janvier 1984 par la société SOCAE devenue la SAES dans un licenciement collectif, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1986) qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'ordre des licenciements, d'avoir refusé d'ordonner la production de sa notation professionnelle, alors que la cour d'appel a énoncé à tort que le juge judiciaire n'était pas compétent pour apprécier la régularité de l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que M. X..., déclarant dans son mémoire ampliatif, ne pas entendre contester ni remettre en cause la notation qu'il avait obtenue, est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir réclamé la production de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SAES, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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