Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSN
AS M N°: 12
Assignation du :
13 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre VIGNOLI, avocat au barreau de PARIS - #J0098
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL IMPERIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS - #Z0027
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2024, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la société IMPERIAL devant le juge des référés aux fins, de :
- Condamner la société Imperial à laisser l'accès à l'ensemble de ses locaux pendant l'intégralité de la durée des travaux,
- Ordonner à la société Imperial de fermer au public son local commercial pendant la durée des travaux,
- Condamner la société Imperial à remettre les clefs de ses locaux pendant la durée des travaux à la société [Adresse 4],
- Assortir ces obligations d'une astreinte de 1000 € par jour de retard,
- Interdire à la société Imperial d'installer un nouveau faux plafond à l'issue des travaux,
- Condamner la société Imperial à payer la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive,
- Condamner la société Imperial à payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Imperial sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
- Débouter la société [Adresse 4] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise afin d'évaluer précisément le préjudice financier que subira la société Imperial ou à défaut condamner la société [Adresse 4] à verser à la société Impérial la somme de 1000 € par jour de fermeture,
- Enjoindre à la société [Adresse 4] de fournir le cahier des charges afférents aux travaux à réaliser à la société Imperial,
- Fixer une durée maximale de trois mois pour l'achèvement desdits travaux sous astreinte d'astreinte de 1000 € par jour de retard,
- Ordonner une exonération des loyers pendant toute la durée des travaux,
- Ordonner l'établissement d'un engagement écrit stipulant que les locaux seront remis à disposition de la société Imperial à l'issue des trois mois, sous astreinte,
A titre reconventionnel,
- Condamner la société [Adresse 4] à payer la somme de 11000 € en raison des 11 jours de fermetures en novembre 2022,
- Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Imperial la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Ordonner la délivrance d'un bail écrit sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- Condamner la société [Adresse 4] à payer la somme de 10 000 € pour le trouble de jouissance du fait de la planification et de l'exécution des travaux,
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Imperial la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
- Sur les demandes formulées par la société [Adresse 4]
Sur la demande d'accès aux locaux de la société Imperial afin d'effectuer les travaux
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort des différents documents produits par le demandeur la grande fragilité de la situation de l'immeuble, et notamment :
- le constat dressé par Madame [M], architecte, en date du 27 juin 2022 constatant la présence de problèmes structurels dans l'immeuble et la nécessité de procéder à la dépose du plafond du local commercial de la société Imperial afin d'en rechercher la cause,
- le constat dressé le 25 octobre 2022 également par un architecte tirant les mêmes conclusions,
- le courrier des services techniques de l'habitat de la Mairie de Paris du 19 décembre 2022 ayant ouvert une phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire,
- le rapport géotechnique dressé par la société Renfor qui préconise de procéder à des reprises structurelles concernant les fondations de l'immeuble,
- Le courrier du 20 février 2024 de l'architecte de l'immeuble préconisant de procéder en urgence aux travaux de remise en état du sol sous la surveillance des architectes de la ville de Paris.
Ainsi la nécessité de procéder à des travaux importants pour la sécurité de l'immeuble et du voisinage est établi.
Par ailleurs la situation décrite doit être qualifiée d'urgente au regard des risques très importants de dégradations s'agissant de la structure de l'immeuble et du risque d'effondrement nécessairement induit.
Il ressort également des éléments du dossier que l'exécution de ces travaux nécessiteront d'accéder aux locaux commerciaux de la société Imperial qui se situent au rez-de-chaussée. La société Imperial d'ailleurs ne conteste pas ce fait.
Ainsi au regard de la situation d'urgence constatée, il y a lieu d'ordonner à la société Imperial de rendre accessible ces locaux commerciaux aux différents intervenants du chantier mandatés par la société [Adresse 4] ou par le syndic des copropriétaires de l'immeuble.
Afin de laisser à la société Imperial le temps d'exécuter volontairement cette injonction, elle sera soumise à une astreinte à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à hauteur de 500 € par jour de retard pendant une durée maximale de trois mois.
En revanche, au regard de l'incertitude quant à la durée des travaux et des conséquences, nécessairement évolutives, que ceux-ci auront sur la possibilité d'exploiter les locaux commerciaux, il n'y a pas lieu d'ordonner la fermeture de l'établissement ; l'objectif d'assurer les travaux étant déjà atteint par l'injonction faite à la société Imperial de laisser libre accès aux différents acteurs du chantier. Si ces travaux nécessitent pendant une certaine durée de fermer l'établissement, les questions liées à la durée de la fermeture causée par les travaux et ses conséquences financières relèveront du juge du fond.
Sur la demande d'interdiction d'installer un nouveau faux plafond
La société [Adresse 4] ne fonde pas sa demande ni sur l'urgence, ni sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ni sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistant abusive
La société [Adresse 4] ne formule pas sa demande à titre provisionnelle mais sollicite l'indemnisation de son préjudice intégral. Cette demande ne relève donc pas de l'office du juge des référés.
- Sur les demandes formulées par Imperial
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il est établi et non contesté par l'ensemble des parties que les travaux envisagés par la société [Adresse 4] auront une conséquence sur l'activité commerciale de la société Imperial pouvant aller jusqu'à la fermeture du commerce sur une période donnée.
Ce seul fait constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La présence d'une clause dite de " souffrance " et la question de ses conséquences relatives au droit à indemnisation relève du juge du fond et ne saurait constituer un obstacle, au stade des référés, à l'octroi d'une mesure d'expertise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Sur la demande d'injonction de production du cahier des charges
La société Imperial ne fournit aucun moyen ni de droit de fait afin de justifier cette demande qui sera dès lors, rejetée.
Sur la demande de fixer une durée maximale de trois mois pour l'achèvement des travaux
La société Imperial ne fonde pas sa demande ni sur l'urgence, ni sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ni sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Celle-ci sera donc rejetée.
Au surplus, il ne saurait relever de l'office du juge des référés de limiter, a priori, la durée de travaux non débutés.
Sur la demande d'exonération des loyers pendant la durée des travaux
Cette demande relève manifestement de l'office du juge du fond en ce qu'elle viendrait trancher le litige lié au préjudice de jouissance au principal.
Il n'y aura lieu à référé s'agissant de ce point.
Sur la demande aux fins d'établir un engagement écrit stipulant que les locaux seront remis à disposition de la société Imperial à l'issue des trois mois
La société Imperial fonde cette demande sur l'urgence au regard de la fermeture à venir de son local et de l'absence de bail écrit en raison du refus de la société [Adresse 4].
Au-delà du fait que la situation d'urgence lié à l'absence alléguée de bail écrit est insuffisamment établie, il ne saurait entrer dans les pouvoirs du juges des référés, de procéder à une telle injonction.
Il n'y aura lieu à référé s'agissant de cette demande.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 11000 € au motif du défaut d'entretien de la chose louée
Il ressort de la lecture des moyens de droit et de fait à son soutien ainsi que de la formulation de cette prétention dans le dispositif des conclusions, que cette prétention n'est aucunement formulée à titre provisionnelle mais a pour objet une indemnisation intégrale d'un préjudice allégué au titre du défaut d'entretien de la chose louée.
Une telle demande ne saurait relever des pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire, et celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation à la somme de 10 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
De la même façon, cette demande n'est aucunement formulée à titre provisionnelle et ne saurait donc relever de l'office du juge des référés.
Sur la demande de condamnation à la somme de 10 000 € pour le trouble de jouissance
A nouveau cette demande n'est manifestement pas formulée à titre provisionnelle et relève de l'office du juge du fond.
Il n'y aura donc lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Au regard de la présente décision, il y a lieu de débouter l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Imperial sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons à la société IMPERIAL de rendre accessible ses locaux commerciaux situé [Adresse 4] à Paris 75020 à toute entreprise de travaux mandatée par la SCI [Adresse 4] ou par le syndic de l'immeuble et ce pendant la durée du chantier,
Ordonnons à la société IMPERIAL de remettre les clefs de son local commercial à la SCI [Adresse 4] et ce pendant la durée du chantier,
Disons que ces mesures seront soumises à une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée maximale de 3 mois,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Madame [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- se rendre sur place ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l'expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l'expert évoquera à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
se rendre sur place, [Adresse 4], rez de chaussée;
examiner l’ensemble des pièces comptables, contractuelles, financières, techniques nécessaires à sa mission,
déterminer et chiffrer, par tous moyens, la perte d’exploitation subie par la société SARLIMPERIAL sur l’ensemble de la durée des travaux
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice pouvant résulterd’une fermeture totale ou partielle du commerce pendant la durée des travaux,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société IMPERIAL, demanderesse à la mesure d’expertise, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 20 Janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 21 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus des demandes formulées par la société [Adresse 4],
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant du surplus des demandes formulées par la société Imperial,
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Imperial aux entiers dépens de l'instance,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [S]
Consignation : 5000 € par S.C.I. [Adresse 4]
le 20 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.