Cour de cassation, 10 novembre 1987. 84-44.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.571
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeannine Y..., demeurant Le Villard, ... à Cluses (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1984 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., hôtelier, demeurant Le Relais des Alpes à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme Y..., embauchée le 10 juillet 1979 en qualité de serveuse par M. X... pour son restaurant sis à la Roche-sur-Foron, a dû cesser son travail le 23 février 1980 pour cause de maladie ; que le 20 juillet suivant, son employeur l'a licenciée au motif que son absence prolongée troublait la marche de sa petite entreprise ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 28 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle travaillait dans le restaurant en compagnie de trois autres personnes qui devaient constituer pour l'employeur un effectif suffisant pour assurer parfaitement le fonctionnement de l'entreprise pendant sa maladie ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'absence de cinq mois de Mme Y... avait perturbé la marche de l'entreprise, et qu'en présence de la prescription d'un nouvel arrêt de travail pour la même période de cinq mois "sauf complications", l'employeur était en droit de rompre le contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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