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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-15.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.423

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant à Mayençat, Villemontais (Loire) Renaison, 2°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Parent (Puy-de-Dôme), Vic-le-Comte, 3°/ la société civile immobilière LES RESIDENCES DU BURON, dont le siège social est à Mayençat, Villemontais (Loire) Renaison, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Robert D..., architecte, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. A..., C..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de M. Z... et de la société civile immobilière Les Résidences du Buron, de Me Boulloche, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1203 du Code civil ; Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leur obligation envers la partie lésée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 avril 1986) que MM. Y... et Z..., promoteurs ont, pour le compte de la société civile immobilière "Résidence Les Burons", chargé M. D..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble immobilier édifié par l'entreprise générale, la société Labaye-Teisseire, mise depuis en règlement judiciaire ; Attendu qu'après avoir retenu que l'existence d'un désordre relatif à la pose à l'envers du carrelage des montées d'escalier était imputable tant à l'entrepreneur qu'à l'architecte, l'arrêt statuant sur la demande en réparation de l'intégralité du dommage en résultant, déclare cet architece tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, pour un quart seulement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a, à l'égard de la SCI "Résidence Les Burons", limité la condamnation à sa part de responsabilité dans les malfaçons, l'arrêt rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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