Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-26.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.128
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° X 18-26.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Jardin d'Horus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] société en liquidation judiciaire, représentée par son gérant M. E... A...,
2°/ M. E... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de gérant de la société Le Jardin d'Horus, société en liquidation judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Selafa MJA, prise en la personne de Mme Y... G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin d'Horus,
2°/ à la société Health residences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Health résidences a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Jardin d'Horus et de M. A..., de Me Balat, avocat de la Selafa MJA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Health residences ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Jardin d'Horus représentée par son gérant, M. A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Jardin d'Horus et M. A..., pris en qualité de gérant de la société Le Jardin d'Horus (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation « du jugement » [de l'ordonnance] du juge-commissaire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du jugement [de l'ordonnance] pour excès de pouvoir
La société Le Jardin d'Horus et M. A... soutiennent qu'en prévoyant que pour être recevables les offres devront être accompagnées d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relations directes ou indirectes avec le dirigeant, le juge-commissaire a, en ajoutant aux dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, excédé ses pouvoirs.
Selon l'article L. 642-3 du code de commerce « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. »
Le liquidateur soutient que le juge-commissaire a, à juste titre, prévu que l'offre devait être accompagnée d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relations directes ou indirectes avec le dirigeant, cette déclaration étant selon lui conforme aux dispositions de L'article L. 642-3 du code de commerce.
Il convient de relever que la mention selon laquelle l'offre doit « être accompagnée d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relation directe ou indirecte et le dirigeant » ne contient aucune exigence complémentaire par rapport à l'article L. 642-3 du code de commerce et ceci est corroboré par la déclaration d'indépendance et de sincérité du prix versée aux débats par la Selafa MJA, qui sera annexée au dossier en vue de la vente, qui reproduit in extenso les disposition dudit article.
Il s'ensuit que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de nullité de l'ordonnance. » ;
ALORS QUE la réalisation des actifs immobiliers d'un débiteur en liquidation judiciaire s'effectue par adjudication judiciaire, par adjudication amiable ou de gré à gré ; que les textes ne prévoient pas que cette cession puisse s'effectuer selon une procédure d'appel d'offres ; qu'en organisant en l'espèce une procédure d'appel d'offres sous plis cachetés pour procéder à la cession des lots de copropriété de la société Le Jardin d'Horus, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, en violation des articles L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation « du jugement » [de l'ordonnance] du juge-commissaire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du jugement [de l'ordonnance] pour excès de pouvoir
La société Le Jardin d'Horus et M. A... soutiennent qu'en prévoyant que pour être recevables les offres devront être accompagnées d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relations directes ou indirectes avec le dirigeant, le juge-commissaire a, en ajoutant aux dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, excédé ses pouvoirs.
Selon l'article L. 642-3 du code de commerce « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. »
Le liquidateur soutient que le juge-commissaire a, à juste titre, prévu que l'offre devait être accompagnée d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relations directes ou indirectes avec le dirigeant, cette déclaration étant selon lui conforme aux dispositions de L'article L. 642-3 du code de commerce.
Il convient de relever que la mention selon laquelle l'offre doit « être accompagnée d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relation directe ou indirecte et le dirigeant » ne contient aucune exigence complémentaire par rapport à l'article L. 642-3 du code de commerce et ceci est corroboré par la déclaration d'indépendance et de sincérité du prix versée aux débats par la Selafa MJA, qui sera annexée au dossier en vue de la vente, qui reproduit in extenso les disposition dudit article.
Il s'ensuit que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de nullité de l'ordonnance » ;
ALORS QU' en cas de cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, les ventes d'immeubles sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce ; qu'aux termes de cette disposition, « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » ; qu'en jugeant en l'espèce que la mention de l'ordonnance du juge-commissaire selon laquelle les offres devaient « être accompagné[es] d'une déclaration d'absence de lien de parenté ou de relation directe ou indirecte et [avec] le dirigeant » ne contenait aucune exigence supplémentaire par rapport au texte, quand cette rédaction excluait également les parents au-delà du deuxième degré ainsi que toute personne présentant un lien direct ou indirect avec le dirigeant autre que le débiteur, le contrôleur et les alliés jusqu'au deuxième degré, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, en violation des articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 29 mai 2018 ; d'avoir débouté la société Les Jardins d'Horus et M. A... de leurs demandes, dont celles tendant à faire respecter le droit de préférence de la société Health Residences sur les lots de copropriété qui lui ont été donnés à bail et compris dans les actifs dont la cession a été ordonnée par le juge-commissaire ; et d'avoir renvoyé les parties devant le juge-commissaire aux fins de fixation de nouveaux délais et de nouvelles dates permettant de réaliser la vente des actifs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le pacte de préférence, le respect des clauses du bail et du règlement de copropriété
Les appelants reprochent à l'ordonnance de ne pas avoir fait mention du pacte de préférence qui a été consenti à la société Health Residences ainsi que de la clause de destination contenue dans les différents baux et des clauses du règlement de copropriété mentionnant que les biens loués ne peuvent être exploités qu'à usage de résidence senior.
Ils font valoir que les pactes de préférence s'imposent aux organes de la liquidation judiciaire, qu'ils doivent recevoir leur plein effet en cas de cession des actifs et que le liquidateur judiciaire est tenu à une obligation d'information loyale à l'égard des tiers candidats acquéreurs.
Ils demandent également que la clause de destination et le règlement de copropriété précisant que doit être exploitée dans les locaux une résidence sénior figure dans la décision contenant les modalités de la vente et qu'il soit mentionné que le liquidateur judiciaire devra porter à la connaissance des éventuels candidats acquéreurs des actifs immobiliers de la société débitrice le règlement de copropriété avec état descriptif de division, en ce compris toutes ses modifications, ainsi que le pacte de préférence conclu entre elle et la société débitrice, l' engagement verbal du liquidateur de mentionner dans le dossier de présentation la situation locative et juridique des biens à réaliser, non acté à l'ordonnance du juge commissaire, étant insuffisant à garantir ses droits.
Le liquidateur judiciaire souligne que l'ordonnance, le dossier de présentation et le cahier des charges comportent suffisamment d'éléments permettant une information loyale à l'égard des tiers acquéreurs.
Il ressort du dispositif de l'ordonnance que le juge-commissaire a précisé très expressément que les offres devront être effectuées « dans le respect d'une part du règlement de copropriété et d'autre part de la situation locative existante telle qu'elle ressort des baux existants », ce membre de phrase étant en caractère gras et surligné, de sorte qu'ainsi que l'indique le liquidateur judiciaire, l'ordonnance, le dossier de présentation et le cahier des charges qui incluent les baux consentis, contenant le pacte de préférence et la clause de destination, ainsi que le règlement de copropriété, à jour de ses modifications, comportent suffisamment d'éléments permettant de respecter les droits des appelants.
Il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande et que l'ordonnance sera confirmée. » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a décidé dans le dispositif de l'ordonnance entreprise que, « pour être recevables, les offres devront [
] préciser la destination future du bien objet de la proposition d'acquisition dans le respect d'une part du règlement de copropriété et d'autre part de la situation locative existante telle ressort des baux existants » ; qu'en affirmant que le juge-commissaire avait ce faisant précisé « très expressément » que les offres devraient être faites dans le respect du règlement de copropriété et de la situation locative telle qu'elle ressort des baux existants, et que cela suffisait à assurer le respect du droit de préférence consenti par le débiteur au preneur à bail en cas de cession des lots, quand cette mention de l'ordonnance ne concernait que la destination des lots de copropriété, et non le droit de préférence du preneur à bail sur ces lots, et qu'elle renvoyait au surplus au droit au bail de la société Health Residences, et non à son droit de se substituer aux acquéreurs des lots, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire du 29 mai 2018, en violation de l'article 480 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Health résidences (demanderesse au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 29 mai 2018 ; d'avoir débouté la société Health Residences de sa demande tendant à enjoindre au mandataire liquidateur de porter à la connaissance des candidats au rachat des actifs immobiliers de la société Le Jardin d'Horus le règlement de copropriété avec l'état descriptif de division ainsi que le pacte de préférence conclu entre cette société et la société Health Residences ; et d'avoir renvoyé les parties devant le juge-commissaire aux fins de fixation de nouveaux délais et de nouvelles dates permettant de réaliser la vente des actifs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le pacte de préférence, le respect des clauses du bail et du règlement de copropriété
Les appelants reprochent à l'ordonnance de ne pas avoir fait mention du pacte de préférence qui a été consenti à la société Health Residences ainsi que de la clause de destination contenue dans les différents baux et des clauses du règlement de copropriété mentionnant que les biens loués ne peuvent être exploités qu'à usage de résidence senior.
Ils font valoir que les pactes de préférence s'imposent aux organes de la liquidation judiciaire, qu'ils doivent recevoir leur plein effet en cas de cession des actifs et que le liquidateur judiciaire est tenu à une obligation d'information loyale à l'égard des tiers candidats acquéreurs.
Ils demandent également que la clause de destination et le règlement de copropriété précisant que doit être exploitée dans les locaux une résidence sénior figure dans la décision contenant les modalités de la vente et qu'il soit mentionné que le liquidateur judiciaire devra porter à la connaissance des éventuels candidats acquéreurs des actifs immobiliers de la société débitrice le règlement de copropriété avec état descriptif de division, en ce compris toutes ses modifications, ainsi que le pacte de préférence conclu entre elle et la société débitrice, l' engagement verbal du liquidateur de mentionner dans le dossier de présentation la situation locative et juridique des biens à réaliser, non acté à l'ordonnance du juge commissaire, étant insuffisant à garantir ses droits.
Le liquidateur judiciaire souligne que l'ordonnance, le dossier de présentation et le cahier des charges comportent suffisamment d'éléments permettant une information loyale à l'égard des tiers acquéreurs.
Il ressort du dispositif de l'ordonnance que le juge-commissaire a précisé très expressément que les offres devront être effectuées « dans le respect d'une part du règlement de copropriété et d'autre part de la situation locative existante telle qu'elle ressort des baux existants », ce membre de phrase étant en caractère gras et surligné, de sorte qu'ainsi que l'indique le liquidateur judiciaire, l'ordonnance, le dossier de présentation et le cahier des charges qui incluent les baux consentis, contenant le pacte de préférence et la clause de destination, ainsi que le règlement de copropriété, à jour de ses modifications, comportent suffisamment d'éléments permettant de respecter les droits des appelants.
Il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande et que l'ordonnance sera confirmée. » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a décidé dans le dispositif de l'ordonnance entreprise que, « pour être recevables, les offres devront [
] préciser la destination future du bien objet de la proposition d'acquisition dans le respect d'une part du règlement de copropriété et d'autre part de la situation locative existante telle ressort des baux existants » ; qu'en affirmant que le juge-commissaire avait ce faisant précisé « très expressément » que les offres devraient être faites dans le respect du règlement de copropriété et de la situation locative telle qu'elle ressort des baux existants, et que cela suffisait à assurer le respect du droit de préférence consenti par le débiteur au preneur à bail en cas de cession des lots, quand cette mention de l'ordonnance ne concernait que la destination des lots de copropriété, et non le droit de préférence du preneur à bail sur ces lots, et qu'elle renvoyait au surplus au droit au bail de la société Health Residences, et non à son droit de se substituer aux acquéreurs des lots, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire du 29 mai 2018, en violation de l'article 480 du code de procédure civile.
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