Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-14.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.485
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Boumedienne, demeurant ... (Ain) Mexihieu, agissant en tant qu'administrateur légal des biens de sa mère, Madame Mama X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Jean-François Y..., demeurant ..., à Vaulx-en-Velin (Rhône),
2°) de la MACIF, Mutuelle assurance des Commerçants et Industriels de France, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres),
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON, dont le siège est à Lyon (6ème) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que dans une agglomération, Mme X... qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurtée et blessée par l'automobile de M. Y... ; que son fils, M. Boumedienne X..., agissant en qualité d'administrateur légal a assigné en réparation du préjudice subi M. Y... et son assureur la Mutuelle assurance des Commerçants et Industriels de France ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en retenant à la charge de la victime l'existence d'une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que Mme X... avait traversé la chaussée en biais et sans précaution et en courant alors que les automobiles bénéficiaient du feu vert ; qu'un simple regard vers la droite lui eût permis d'apercevoir l'automobile de M. Y... ; que le caractère dangereux de cette traversée ne pouvait échapper à Mme X... alors âgée de 49 ans qui n'était pas poussée dans son action par une impérieuse nécessité ; qu'aucune faute, enfin, ne peut être reprochée à M. Y... ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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