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Tribunal Administratif de Nice, 19 octobre 2023. 2103002

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2103002

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 11 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate, Me Guigui. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du nouvel article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du nouvel article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du nouvel article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er septembre 1988, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de délivrance d'un titre de séjour le 11 décembre 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. M. A demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,

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