Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 21/06692 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2NC
AFFAIRE : [K], [H] C/ SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 4],
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD
Prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente faisant de conseiller de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me [P], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Béatrice FRIDMAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame [Y] [T] [Z] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me [P], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me [L] [W],
APPELANTS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] représenté par son administrateur judiciaire, la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 et Me Eric AUDINEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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Vu la déclaration d'appel du 8 novembre 2021 de Monsieur [C] [I] [K] et Madame [Y] [T] [Z] [H] épouse [K] à l'encontre du jugement du 2 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise, l'opposant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] représenté par son administrateur judiciaire, la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER ;
Vu l'ordonnance de médiation du 2/09/2022 ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord transmises par RPVA, le 7/09/2023 par les appelants,
Vu le protocole d'accord signés par les parties le 6/09/2023, transmis par RPVA, le 26/09/2023, par l'intimé et par dépôt en version original par les appelants, le 27/09/2023 ;
SUR CE,
Vu les articles 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,
Les parties maintiennent les termes de leurs accords susvisés qui comportent des concessions réciproques et prévoient notamment que chaque des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Elles demandent à la cour de prononcer l'homologation dudit accord ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé des parties le 6 septembre 2023, joints en original à la présente ordonnance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens suivant les termes du protocole d'accord.
Le Greffier, La Présidente faisant de conseiller de la mise en état ,
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