Texte intégral
N° RG 24/06894 N° Portalis DBVX-V-B7I-P32J
Nom du ressortissant :
[H] [P] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P] [G]
né le 15 Avril 1988 à [Localité 1] (BANGLADESH)
de nationalité BANGALIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours par le moyen d'une télécommunication de M. [F] [M], interprète en langue BANGALI, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment lors de l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure et prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 14 décembre 2022 la cour d'appel de Lyon a condamné [H] [P] [G] à 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 août 2024.
Suivant requête du 24 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2024 à 14h45, [H] [P] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.
Suivant requête du 26 août 2024, reçue le 26 août 2024 à 15h07, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2024 à 16h55, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [H] [P] [G],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [P] [G],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [P] [G],
' ordonné la prolongation de la rétention de [H] [P] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[H] [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2024 à 11h55, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[H] [P] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE le 23 août 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2024 à 10 heures 30.
[H] [P] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète (par téléphone) et de son avocat.
Il a dit être d'accord pour partir au plus vite en Italie où il a un emploi.
Le conseil de [H] [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant qu'il est demandeur d'asile en Italie.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que l'éventuelle demande d'asile en Italie n'empêche pas la rétention et que le pays de destination n'a pas à être apprécié par le tribunal judiciaire, cela relevant de la compétence du juge administratif.
[H] [P] [G] a eu la parole en dernier, disant vouloir repartir en Italie et pouvoir faire des démarches pour cela, notamment avec son emploi dans un restaurant, et qu'il sait que les issues sont fermées pour lui en France. Il a déclaré ne pas vouloir retourner au Bengladesh sa vie y étant en danger. Il a présenté ses excuses pour les complications engendrées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [H] [P] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu toutefois que le juge des libertés et de la détention a jugé avec exactitude, par motifs adoptés, qu'à la date du placement en rétention et selon les informations fournies lors de l'entretien du 31 juillet 2024, le préfet du RHONE avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [P] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la proportionnalité du placement en rétention
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a justement considéré par motifs adoptés que le placement en rétention de [H] [P] [G] était proportionné et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise par la préfecture s'agissant de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, l'intéressé étant sans domicile fixe stable en France et ayant été condamné à une interdiction du territoire français définitive assortissant sa peine principale de 4 ans d'emprisonnement pour des faits commis en bande organisée d'aide au séjour irrégulier ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est entièrement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [P] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne DU BESSET
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