Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème), au profit de l'Association régionale de parents d'enfants inadaptés (ARPEI), Centre de Montguichet, 2, avneue de Bellevue, Gagny (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Assurance régionale de parents d'enfants inadaptés, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour débouter M. X..., médecin psychiatre au service de l'Association régionale des parents d'enfants inadaptés (ARPEI) de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour rupture abusive suite à une modification intervenue dans sa rémunération par la suppression de majorations forfaitaire et familiale, la cour d'appel a énoncé qu'il avait implicitement donné son accord à cette modification dès lors qu'après avoir immédiatement protesté (ou : fait part de sa désapprobation), il avait néanmoins continué à travailler postérieurement au 1er septembre 1983, date de sa prise d'effet, sans émettre de réserves lors de la perception de son salaire et ce jusqu'à la fin du mois de mai 1984 et que, dans ces conditions, sa décision de mettre fin à ses fonctions était constitutive d'une démission de sa part exclusive de toute indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification substantielle, qu'il avait refusée, de son contrat de travail, ne pouvait résulter de la poursuite par lui de son travail et qu'il appartenait à l'employeur ou de prendre la responsabilité d'une rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Assurance régionale de parents d'enfants inadaptés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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