Cour de cassation, 28 avril 1994. 93-43.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.781
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J/93-43.781 formé par le comité d'établissement SNCF, région Paris Saint-Lazare, sis ... (8ème),
II - Sur le pourvoi incident, enregistré sous les n° s K/93-43.782 et M/93-43.783 formé par Mme Monique X..., demeurant ..., appartement 101, à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ryziger, avocat du Comité d'établissement SNCF, Région Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J/93-43.781, K/93-43.782 et M/93-43.783 ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par le comité d'établissement SNCF Paris Saint-Lazare :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par Mme X... :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ;
Et attendu que, selon les pièces de la procédure, la décision a été notifiée à Mme X... le 8 mars 1993 ; que, par suite, le pourvoi incident relevé le 21 mai et réitéré le 17 juin 1993 n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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