Cour de cassation, 11 décembre 2008. 07-20.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.260
Date de décision :
11 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 21 juin 2007), rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé la condamnation de son bailleur, la SCIC Habitat Ile de France, à la restitution d'un trop-perçu et au versement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en indiquant dans ses motifs que la demande formée par Mme X... est infondée et par ailleurs que la SCIC ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard, doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts, et en se bornant, dans son dispositif, à condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter les parties pour le surplus, le tribunal a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, qui sont parfaitement incompatibles entre eux dans la mesure où le sort de la demande principale de Mme X... n'a pas été réglé dans le dispositif comme il l'a été dans les motifs du jugement, en sorte que la décision encourt la nullité sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en mentionnant, dans le dispositif de sa décision, qu'il déboutait pour le surplus, le tribunal, qui avait dans ses motifs débouté Mme X... de ses demandes, ne s'est pas contredit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE le jugement attaqué a statué comme suit :
«Condamne Mademoiselle Djemaa X... à verser à la S.A. SCIC Habitat Ile de France la somme de 600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil,
«Dit n y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
«Déboute pour le surplus » ;
AUX MOTIFS QUE :
«Il résulte de ces observations que la demande qu 'elle forme est infondée car le décompte fait par la SCIC est juste (1 273 + 248,13 + 1 404,96 + 369,79 = 3 295,88) — (530,62 + 248,13 + 69,19 = 847,94) =
2 447,94 effectivement versés » ; la SCIC ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard de paiement, et la simple mauvaise appréciation de ses droits par Mademoiselle Djemaa X... n 'est pas constitutif d'une faute au sens de l 'article 1382 du Code civil. la SCIC doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en indiquant dans ses motifs que la demande formée par Mlle X... est infondée et par ailleurs que la SCIC ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, et en se bornant, dans son dispositif, à condamner Mlle X... au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du NCPC et à débouter les parties « pour le surplus », le Tribunal a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, qui sont parfaitement incompatibles entre eux dans la mesure où le sort de la demande principale de Mlle X... n'a pas été réglé dans le dispositif comme il l'a été dans les motifs du jugement, en sorte que la décision encourt la nullité sur le fondement des articles 455 et 458 du NCPC.
SECOND MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE, le jugement attaqué a rejeté la demande formée par Mlle X... en remboursement du trop-perçu par la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE :
« Le décompte versé aux débats et examiné contradictoirement par les parties, du 12 juillet 2005, fait apparaître en débit les sommes réclamées (530,62 + 248,13 + 69,19) et en crédit les versements de la CAF (1 404,96 le 20 novembre 2003 + 1 273 le 20 octobre 2003) un chèque de 248,13 + une régularisation de charges au profit de Mademoiselle X... de 369, 79, enfin un remboursement du trop-perçu de 2 447,94 ; Mademoiselle Djemaa X... n 'apporte pas la preuve d'avoir réglé les sommes de 530,62 qui correspond à un solde locatif au 15 octobre 2003 et la somme de 69,19 qui correspond à un reliquat de loyer sur décembre. Le chèque de 248,13 a effectivement été encaissé et il en est fait état lors du décompte final à l'issue duquel une somme de 2 447,94 a été versée à Mademoiselle Djemaa X..., ce qui n 'est pas contesté ; il résulte de ces observations que la demande qu'elle forme est infondée car le décompte fait par la SCI est juste (1 273 + 248,13 + 1 404,96 + 369,79 = 3 295,88) — (530,62 + 248,13 + 69,19 = 847,94) = 2 447,94 effectivement versés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sous un chef péremptoire de l'assignation délivrée à la SCIC HABITAT, Mlle X... indiquait que le relevé de situation émanant de la SCIC HABITAT faisait inexactement mention d'une régularisation APL intervenue à hauteur de 1 830,02 euros ; que cette somme ne correspond pas aux sommes réellement versées au bailleur par la Caisse d'Allocations Familiales, dont elle justifiait, attestation de la CAF à l'appui, faisant état de deux rappels, l'un de 1 404,94 euros le 7 octobre 2003, l'autre de 1 273 euros le 15 octobre 2003, en sorte que le bailleur lui restait redevable d'une somme de 847,94 euros, en sus de celle de 1 830,02 euros qui lui avait été restituée sur ce fondement ; qu'en se bornant à déclarer que le décompte de la SCIC HABITAT « est juste », sans s'expliquer sur la discordance alléguée entre ce qui a été réellement versé par la CAF et ce qui est mentionné sur le relevé de situation établi par la SA SCIC HABITAT le 19 décembre 2003, le Tribunal a privé sa décision de motifs, au sens de l'article 455 du NCPC ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, précisément, Mlle X... avait pris soin de demander à une société d'expertise comptable indépendante d'effectuer un rapport d'analyse de son compte de location, document qu'elle versait aux débats ; que l'expert-comptable observait que « /a quote-part des loyers payés par /APL apparaissent en valeur négative au débit et que les règlements effectués par cet organisme ne semblent pas régulièrement comptabilisés » ; que Mlle X... indiquait que la SCIC HABITAT ne s'est jamais expliquée sur ce point ; que, cependant, le Tribunal a validé le décompte « arithmétique » établi par la SCIC HABITAT, sans avoir justifié sa décision sur la contestation afférente aux éléments pris en compte eux-mêmes et s'être expliqué sur l'incohérence affectant les écritures comptables de la SCIC HABITAT eu égard au montant des régularisations réellement effectuées par la CAF et de leur prise en compte ; qu'en l'état de ces motifs, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
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