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Cour de cassation, 18 janvier 1990. 89-82.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.873

Date de décision :

18 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me RICARD, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 7 juin 1986, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia pour instruire l'affaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et la demande de reprise d'instance, présentée par les époux X..., au lieu et place de leur fille Carla X... décédée ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., ès qualités de maire de la commune d'Asco, coupable de blessures involontaires sur la personne de Carla X..., et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; " aux motifs que la piste du Cinto, suivie par Carla X..., coupait sur une soixantaine de mètres environ la trajectoire du téléski, le pylône 16 se situant en aval, en bordure de piste ; que la base de ce pylône de téléski heurtée par la victime ne comportait aucun système de protection, alors que selon l'expert commis par le magistrat instructeur, ce pylône, compte tenu de sa situation en bordure de piste et à l'aval du passage des skieurs, aurait dû être protégé ; que les fréquentes caractéristiques de la neige à Asco (dure et glacée) imposaient d'autant plus cette mesure ; que dès lors, François Y... qui ne conteste pas la matérialité des faits, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute de négligence ou d'imprudence ; qu'en effet, la commune est tenue d'assurer la sécurité dans l'aire de la station ; qu'elle doit à ce titre signaler, entretenir, tracer, baliser et au besoin fermer les pistes ; qu'elle avait notamment en l'espèce, l'obligation d'assurer une protection suffisante à la base d'un pylône en un segment dangereux de piste où celui-ci se trouvait implanté ; que François Y..., maire de la commune d'Asco et à ce titre responsable de la sécurité des skieurs sur les pistes de la station, mais aussi tenu en sa qualité d'exploitant des remontées mécaniques à une obligation générale de prudence et de diligence à l'égard desdites remontées, a ainsi commis une faute de négligence et s'est rendu coupable du délit de blessures involontaires, délit commis dans l'exercice de ses fonctions " (cf. arrêt p. 8 et 9) ; " 1°/ alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence d'une faute personnelle imputable au prévenu ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la commune d'Asco est tenue d'assurer la sécurité dans l'aire de la station et avait notamment l'obligation d'assurer une protection suffisante à la base d'un pylône en un segment dangereux de piste où celui-ci se trouvait implanté ; qu'en déclarant Y... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Carla X..., sans caractériser la faute personnelle imputable à Y..., en sa qualité de maire de la commune d'Asco, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°/ alors qu'en tout état de cause, la maire d'une commune n'est tenu de signaler que les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se préserver ; que la présence d'un pylône, parfaitement visible, en bordure d'une piste de ski, hors de la piste dont la déclivité est de 5 % au lieu de l'accident, ne constitue pas pour les skieurs un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre ; qu'en décidant le contraire et en déclarant Y... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Carla X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Carla X... a fait une chute de ski sur une piste de la commune d'Asco dont François Y... est maire et a été gravement blessée après avoir heurté le pied d'un pylône de téléski qui n'était revêtu d'aucune protection ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de blessures involontaires, la cour d'appel relève que François Y..., maire de la commune, et à ce titre responsable de la sécurité des skieurs sur les pistes de la station, mais aussi tenu, en sa qualité d'exploitant des remontées, d'une obligation générale de prudence et de diligence, a commis une faute en n'assurant pas une protection suffisante à la base d'un pylône, en un segment dangereux de la piste où celui-ci se trouvait implanté ; que le délit de blessures involontaires, commis dans l'exercice de ses fonctions, est constitué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché et notamment la faute personnelle du prévenu ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, de l'article L. 1312 du Code des communes, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., maire de la commune d'Asco, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Carla X... ; " aux motifs que " s'il est certain que la pratique du ski suppose, pour les pratiquants de ce sport, un risque de chute et l'acceptation par ceux-ci des conséquences dommageables, il n'en demeure pas moins que la chute d'un skieur n'étant pas un fait imprévisible, il appartient tant à la commune qu'à l'exploitant du remonte-pente de prendre toutes les dispositions pour éviter qu'une simple chute puisse avoir des conséquences graves ; qu'il n'est pas établi que le comportement de Carla X... soit constitutif d'une faute d'imprudence ou d'inattention, ni qu'elle ait excédé ses possibilités, la pente étant précisément de faible importance, les conditions atmosphériques en dépit de la qualité de la neige, ne nécessitant pas la fermeture de la piste et la jeune victime étant une skieuse avertie ; qu'aucun élément ne permet non plus d'affirmer qu'elle se soit volontairement laissée entraîner sans tenter de freiner sa glissade ; que la chute puis la glissade de Carla X... ne présentant, à l'origine, aucun caractère dramatique, et n'ayant entraîné des conséquences extrêmement graves qu'en raison de ce qu'elle a été précipitée irrésistiblement contre le pylône 16, non protégé, autour duquel le vent avait creusé un entonnoir ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la victime ; qu'il existe au contraire une relation directe et certaine de cause à effet entre les blessures qu'elle a subies et la négligence constituée par le défaut de protection dont Y... doit supporter la responsabilité tant en sa qualité de maire de la commune qu'en sa qualité d'exploitant d'un service industriel ou commercial ; " alors qu'un skieur averti est tenu d'adapter sa pratique du ski en fonction de ses capacités, selon l'état de la neige et de la piste ; que la cour d'appel a constaté que Carla X... était une skieuse avertie ; qu'elle devait alors skier en fonction de la qualité de la neige, et tenter d'éviter les obstacles ; qu'en décidant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour laisser à la charge du prévenu l'entière responsabilité de l'accident, la cour d'appel relève qu'il n'est pas établi que le comportement de Carla X... soit constitutif d'une faute ni que cette skieuse ait excédé ses possibilités ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle se soit volontairement laissée entraîner sans tenter de freiner sa glissade ; que la chute survenue ne présentait à l'origine aucun caractère dramatique et n'a entraîné de graves conséquences qu'en raison de ce que la victime a été précipitée irrésistiblement contre le pylône non protégé autour duquel le vent avait creusé un entonnoir ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Donne acte aux époux X... de leur reprise d'instance ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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