Texte intégral
MM
F.C
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/05184 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKP4
[S] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-105
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me E. POULARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, Monsieur [S] [I] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Il s’’est vu opposer par courrier du 2 juin 2021 par le bureau des déclarations de nationalité du ministère de l’intérieur un refus d’enregistrement de sa déclaration, au motif que son acte de naissance n’a aucune valeur probante selon l’article 47 du code civil, sa naissance n’ayant pas été déclarée dans le délai prescrit par l’article 61 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien.
Il a contesté cette décision devant le ministère de l’intérieur le 23 septembre 2021.
En l’absence de toute suite donnée à son recours, il a, par acte d’huissier du 2 décembre 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il assure que sa naissance a été déclarée dans le délai imparti, ni le jour de l’accouchement, ni celui de l’inscription sur les registres de l’état civil ne devant être comptabilisés. Il expose que les autorités civiles et judiciaires algériennes ont refusé de rectifier son acte de naissance, l’estimant valide. Il précise que les mentions de son passeport sont cohérentes avec celles de son acte de naissance. Il en conclut qu’il justifie de l’authenticité de son acte de naissance.
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Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;constater l’extranéité de l’intéressé ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que la naissance du requérant n’a pas été déclarée dans le délai de cinq jours, dans la mesure où il est né le 19 mars 1986 et où sa naissance a été déclarée le 25 mars 1986, soit le sixième jour après sa naissance, sans compter le jour de la naissance. Il en conclut que son acte de naissance, dressé en violation de la loi algérienne, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 4 février 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 18 février 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit en son article 14-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le déclarant doit notamment fournir une copie intégrale de son acte de naissance, ainsi que tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage.
L’acte de naissance que le déclarant doit produire doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En application de l'article 30 du code civil et à défaut d'obtention par M. [I] d'un certificat de nationalité française, il incombe à celui-ci de faire la démonstration de sa qualité de Français.
En l’espèce, il résulte de la copie délivrée le 27 novembre 2019 sur formulaire EC7 de l’acte de naissance n° 1171 de M. [I] qu’il est né le 19 mars 1986 et que son acte de naissance a été dressé le 25 mars 1986, soit le sixième jour après le jour de sa naissance.
Or, l'article 61 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie prévoit que les actes de naissance doivent être dressés dans un délai de cinq jours à compter de la naissance (prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expire un dimanche), et ne peuvent l'être, au-delà de ce délai, qu'en exécution d'une décision procureur de la République prise en application des articles 39 et 41 de cette même ordonnance. Cet article précise expressément que le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de cinq jours.
Contrairement à ce que soutient M. [I], l’ordonnance de rejet du président du tribunal de [Localité 3] du 20 avril 2022 ne permet pas d’en inférer que son acte de naissance a été dressé dans le délai imparti de cinq jours, dès lors que le rejet de la demande de « correction » de la date de rédaction de l’acte de naissance est motivé par l’absence d’erreur. En effet, il n’est pas démontré que l’acte n’a pas été dressé le 25 mars 1986.
Il en est de même pour l’ordonnance du président du tribunal d’Arzew du 6 mars 2024, portant rejet de la demande de rectification de l’acte de naissance du 19 mars 1986 au lieu du 25 mars 1986, au motif que « l’acte de naissance de l’intéressé est valide et ne comporte aucune erreur », dès lors qu’il n’est pas établi que l’acte a été dressé le 19 mars 1986 et non le 25 mars 1986. Au contraire, dans sa requête de saisine du tribunal de [Localité 3] du 19 décembre 2021, M. [I] soutient que sa naissance a été déclarée par son père le 22 mars 1986, soit après la date demandée du 19 mars 1986. Force est de constater qu’aucune des deux ordonnances produites ne constate expressément que l’acte de naissance de M. [I] a été dressé dans le délai légal de cinq jours. Le tribunal s’étonne par ailleurs que celui-ci ait saisi deux juridictions différentes en 2021 et 2024, pour demander pourtant à chaque fois la rectification de son même acte de naissance, et ce d’autant plus que son acte de naissance a été dressé par l’officier d’état civil de [Localité 3] et non de [Localité 2].
C’est également en vain que M. [I] produit une attestation de l’officier d’état civil de [Localité 3] du 11 juillet 2021 selon laquelle « l’inscription sur les registres de l’état civil n’est pas comptée » dans le délai de cinq jours de l’accouchement, dans la mesure où il ne vise aucun texte et où une attestation ne saurait prévaloir sur un texte. La loi n’exclut en effet expressément que le jour de l’accouchement.
Il s’en suit que l’acte de naissance de M. [I], dressé le sixième jour après le jour de sa naissance, soit au-delà du délai prévu à l’article 61 susvisé, est irrégulier. Il n’est dès lors pas probant au sens de l’article 47 du code civil. M. [I] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’en suit que M. [I] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [S] [I], se disant né le 19 mars 1986 à [Localité 3] (Algérie) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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