Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/382
N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ6E
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2023 à 10 heures 49 par la Cimade pour :
M. [P] [H]
né le 07 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 16 heures 57 (notifiée à 17 heures 10) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 décembre 2023 à 09 heures 05;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant confirmé les termes de sa demande de prolongation de la rétention par écrit déposé le 6 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [H], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Décembre 2023 à 09 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Décembre 2023 à 10 heures 15, avons statué comme suit :
M. [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le 15 novembre 2023, avec interdiction de retour de deux ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 2 décembre 2023 à la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [H] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 3 décembre 2023 à 9 heures 03, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 4 décembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2023 à 10 heures 49, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'accusé de réception des avis aux procureurs de la république de NANTES et de RENNES de la mesure de rétention.
Le préfet a, par ses observations transmises le 6 décembre 2023, sollicité la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 5 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision
A l'audience, M. [H] assisté de Me [T] et de M. [I] interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'avis au parquet de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA :
'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Selon la cour de cassation, le Parquet de la république à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406).
Le texte précité ne fait aucune mention du mode d'information du parquet, qui peut être avisé téléphoniquement du placement en rétention.
En l'espèce, le procureur de Nantes a été avisé par courriel du placement en rétention le 2 décembre 2023 à 9 heures 25 et celui de Rennes à 9 heures 23.
M. [H] ne rapporte aucunement la preuve que de telles mentions d'avis seraient erronées.
Ainsi que l'a jugé à raison le premier juge, aucune disposition n'exige de justifier de l'accusé réception du courrier électronique, en sorte que le moyen sera rejeté.
La préfecture qui a effectué ses diligences, non contestées, est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes qui doivent rapatrier leurs ressortissants.
Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 décembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Décembre 2023 à 10 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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