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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03239

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 05 MARS 2026 N° RG 25/03239 N° Portalis DBV3-V-B7J-XGXI AFFAIRE : S.A.S. DEBOLOGIS C/ [D] [H] [X] [M] [V] [P] [S] [L] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00149 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 05.03.2026 à : Me Claire BENOLIEL, barreau du VAL D'OISE, (15) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. DEBOLOGIS représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège RSC de [Localité 1] N° 823 982 178 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, avocate au barreau du VAL D'OISE, Substituée par : Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE **************** Monsieur [D] [H] [X] [M] né le 30 Avril 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifié par porcès-verbal 659 du code de procédure civile Madame [V] [P] [S] [L] née le 27 Août 1987 à [Localité 5] (95) [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifié par porcès-verbal 659 du code de procédure civile INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente, M. Bertrand MAUMONT, conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé faisant fonction de conseiller, Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT, Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, la SAS Debologis a été déclarée adjudicataire des droits et biens mobiliers situés [Adresse 3] à Franconville (95 130), cadastrés lieudit « [Adresse 4] » section AP n° [Cadastre 1], consistant en un appartement de 75,54 m² et un emplacement de parking formant les lots n° 62 et n° 92, appartenant à M. [D] [M] et Mme [V] [L], moyennant un prix de 202 000 euros. M. [M] et Mme [L] ont remis le bien en date du 23 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, la société Debologis a fait assigner en référé M. [M] et Mme [L] aux fins d'obtenir principalement : ' la condamnation de M. [M] et Mme [L], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 1 550 euros par mois, à compter du 19 mars 2024 et jusqu'au 23 octobre 2024, ' la condamnation de M. [M] et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' la condamnation de M. [M] et Mme [L] aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Debologis en paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, ' débouté la société Debologis de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Debologis aux dépens, ' dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, ' rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, la société Debologis a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Debologis demande à la cour de : « ' infirmer l'ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise (N° RG : 25/00149) en ce qu'il a : ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SAS Debologis en paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel ; ' débouté la société SAS Debologis de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société SAS Debologis aux dépens ; ' dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ; ' rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit ; et statuant à nouveau : ' condamner in solidum M. [D] [H] [X] [M] et Mme [V] [P] [S] [L] à payer à la société SAS Debologis une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 325 euros par mois du 19 mars 2024 jusqu'au 23 décembre 2025, soit la somme totale de 12 145,83 euros ; ' condamner in solidum M. [D] [H] [X] [M] et Mme [V] [P] [S] [L] à payer à la société SAS Debologis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (article 700 du code de procédure civile) ; ' condamner in solidum M. [D] [H] [X] [M] et Mme [V] [P] [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » M. [M] et Mme [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 13 juin 2025, et les conclusions le 23 juin 2025, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Sur cette demande, le premier juge retient que la demande de condamnation de M. [D] [M] et Mme [V] [L] à payer une indemnité d'occupation au titre de la jouissance des locaux à compter du 19 mars 2024, date du jugement d'adjudication, jusqu'au 23 octobre 2024, date de restitution des locaux, n'est pas sérieusement contestable ; mais que l'estimation faite par la société Debologis de la valeur locative du bien à hauteur de 1 500 euros par mois, n'est pas suffisamment justifiée ; et qu'il ressort du procès-verbal de reprise que les lieux sont laissés à l'abandon et manifestement inhabités depuis plusieurs mois, de la poussière étant visible sur les meubles, ce qui tend à amoindrir la valeur locative. Au soutien de sa demande, la société Debologis fait valoir que le fait de ne pas avoir pu disposer du bien constitue nécessairement un préjudice pour elle et qu'il ressort des pièces versées aux débats que la valeur locative mensuelle du bien est de 1 325 euros. Sur ce Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de cet article, il est constant que l'occupation illicite de l'immeuble d'autrui est constitutive d'une faute qui doit être réparée par une indemnité d'occupation correspondant à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux. En l'espèce, le principe de la créance n'est pas sérieusement contestable à compter du jugement d'adjudication transférant la propriété du bien à la société Debologis, date à compter de laquelle M. [D] [M] et Mme [V] [L] se sont maintenus dans le bien à son préjudice. S'agissant de la date de reprise, il résulte des éléments versés au débat que la reprise a été effectuée le 23 octobre 2024 mais que le commissaire de justice instrumentaire a ensuite laissé un délai de deux mois à M. [D] [M] et Mme [V] [L] pour récupérer leurs meubles sur place. Pour autant, l'indemnité d'occupation réclamée du 23 octobre 2024 au 23 décembre 2024 se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la société Debologis disposait de l'opportunité de faire garder les meubles dans un lieu dédié, aux frais de M. [D] [M] et Mme [V] [L], et de récupérer immédiatement le bien. S'agissant du montant de l'indemnité, son évaluation n'a pas à être minorée compte tenu de l'état du bien relevant simplement du nettoyage. Compte tenu des annonces de biens similaires et de l'attestation d'un agent immobilier qui sont versées au débat, le montant mensuel de l'indemnité peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 1 325 euros, telle que réclamée. Dès lors, la provision se calcule ainsi : Période du 19/03/2024 au 23/10/2024 : 7 mois et 5 jours 1 325 € x 7 = 9 275 € (1 325 € ÷ 30) x 5 = 220,83 € Soit un total de 9 495,83 €. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et M. [D] [M] et Mme [V] [L] seront condamnés in solidum à payer à la société Debologis la somme provisionnelle de 9 495,83 euros au titre des indemnités d'occupation jusqu'au 23 octobre 2024. Sur les demandes accessoires La société Debologis étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Succombant, M. [D] [M] et Mme [V] [L] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Debologis la charge des frais irrépétibles exposés. M. [D] [M] et Mme [V] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [L] à payer à la société Debologis la somme provisionnelle de 9 495,83 euros au titre des indemnités d'occupation jusqu'au 23 octobre 2024 ; Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [V] [L] à payer à la société Debologis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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