Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/16163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/16163

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 23/16163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKKR Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2023 Date de saisine : 16 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Décision attaquée : n° 16/18351 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 23 Février 2018 Appelante : Madame [I] [J], représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELARL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 Intimés : Madame [Y] [W] épouse [E], représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716 Madame [X] [W] épouse [U], représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716 Monsieur [A] [W], représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716 Monsieur [Z] [B], défaillant ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE (4 pages) Nous, Patricia GRASSO, Président, assistée de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : [K] [B], dont le dernier domicile était situé à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2016 sans descendance. [K] [B] a exprimé ses dernières volontés dans un testament authentique reçu le 17 décembre 2013 par Me [G] [M], notaire à [Localité 3] (Yvelines), par lequel le défunt a institué légataires universels Mmes [Y] et [X] [W] et M. [A] [W], à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers à Mme [D] [F] et ses enfants M. [S] [T] et Mme [V] [T], à Mme [I] [J] et à son neveu et filleul, M. [Z] [B]. Puis dans un testament olographe daté du 1er avril 2014, le défunt a également institué M. [Z] [B] et Mme [I] [J] comme légataires universels à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers, à Mme [D] [F] et ses enfants M. [S] [T] et Mme [V] [T] ainsi que Mmes [Y] et [X] [W] et M. [A] [W], ce testament révoquant toutes dispositions antérieures. Par un codicille du 11 octobre 2014, [K] [B] a confirmé la validité de son testament authentique du 17 décembre 2013. Ce codicile a été remis par Mme [R] [B], après le décès du testateur, à Me [N] [H], notaire à [Localité 3] (78) qui a décrit et déposé ce testament par acte du 18 mars 2016. Puis par des écrits des 21 octobre et 9 décembre 2014, tous révoquant successivement toutes dispositions ultérieures, [K] [B] a confirmé la validité de son testament olographe du 1er avril 2014. Il a ensuite rédigé le dernier codicile suivant : « Je soussigné [K] [B] né le 9/11/1926 à [Localité 2](92) confirme le testament authentique reçu par Me [M] le 17 décembre 2013 et je révoque toutes dispositions que j'aurais pu faire ultérieurement - Fait à [Localité 4] le 13 décembre 2014. Signé : [K][B] ». Un désaccord oppose depuis les légataires successivement désignés quant à la validité des dernières volontés de [K] [B]. M. [Z] [B] et Mme [I] [J] ont assigné Mme [Y] [W], Mme [X] [W] et M. [A] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir trancher ce litige. Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. [Z] [B] et Mme [I] [J] de leur demande de nullité des testatements olographes des 11 octobre et 13 décembre 2014. M. [Z] [B] et Mme [I] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2018. Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le legs à Mme [I] [J], y ajoutant, -dit que le legs particulier au profit de Mme [I] [J] aux termes du testament du 17 décembre 2013 se heurte à l'interdiction résultant des dispositions des articles L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, -dit que Mme [Y] [W], Mme [X] [W] et M. [A] [W] sont déchargés de tout obligation de délivrance du legs au profit de Mme [I] [J], -déboute M. [Z] [B] et Mme [I] [J] de leur demande au titre des pénalités et majorations au profit de l'administration fiscale, -vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] [B] et Mme [I] [J], ainsi que par Mme [Y] [W], Mme [X] [W] et M. [A] [W], -condamne M. [Z] [B] et Mme [I] [J] aux entiers dépens. Par arrêt du 23 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment : -cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2019, mais seulement en ce qu'il dit que le legs à titre particulier au profit de Mme [I] [J] aux termes du testament du 17 décembre 2013 se heurte à l'interdiction résultant des dispositions de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles et que Mmes [Y] et [X] [W], ainsi que M. [A] [W] sont déchargés de toute obligation de délivrance du legs au profit de Mme [I] [J] et rejeté la demande de Mme [I] [J] au titre des pénalités et majorations au profit de l'administration fiscale, -remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, -condamné Mmes [Y] et [X] [W], ainsi que M. [A] [W] aux dépens, -rejeté en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mmes [Y] et [X] [W] et M. [A] [W] et les a condamné à payer à la SARL Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros. Mme [I] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 28 septembre 2023. Par avis du greffe du 22 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile. Mmes [Y] et [X] [W] ainsi que M. [A] [W] ont constitué avocat le 30 octobre 2023. Par conclusions remises le 25 mars 2024, Mmes [Y] et [X] [W] ainsi que M. [A] [W] ont saisi le président de la cour d'appel de Paris d'un incident, sur le fondement de l'article 542 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer les demandes de l'appelante irrecevables. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Mmes [Y] et [X] [W] ainsi que M. [A] [W], demandeurs à l'incident, demandent au président de la cour d'appel de : -déclarer irrecevables au vise de l'article 542 du code de procédure civile les demandes de l'appelante aux fins de confirmation, -déclarer également irrecevables les demandes d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de la prise en charge d'éventuelles pénalités de retard, cette demande n'ayant jamais été formulée en première instance, Mme [J] faisant valoir à l'époque qu'elle était légataire universelle et que les consorts [W], pour se prévaloir eux-mêmes de la même qualité, auraient été responsables d'une éventuelle pénalité de retard dans l'acquittement des droits successoraux, -déclarer en conséquence irrecevable Mme [J] dans ses demandes nouvelles en cause d'appel, en outre sans objet, Mme [J] en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et au vu du jugement dont appel étant bénéficiaire d'un legs particulier net de tous droits successoraux, -déclarer irrecevable Mme [J] en l'intégralité de ses demandes additionnelles en délivrance de legs et en condamnation sous astreinte, ainsi qu'au titre de l'article 700, en l'absence de demande de délivrance au notaire chargé de la succession, en tout état de cause, -déclarer Mme [J] mal fondée en l'intégralité de ses demandes, les consorts [W] ne s'étant jamais opposés à la délivrance du legs sollicité par Mme [J], -condamner Mme [J] à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Hermet-Lartigue, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [I] [J] n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de ses conclusions d'appelante au fond, Madame [I] [J] demande à la cour de : - accueillir Madame [I] [J] en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et bien fondée et y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la validité du testament du 13 décembre 2014, et partant celui du 17 décembre 2013 et en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [W] de voir déclarer nul le legs particulier consenti par Monsieur [K] [B] à Madame [I] [J] au visa de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande au titre de la prise en charge des éventuelles pénalités de retard ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner en conséquence à Madame [Y] [W] épouse [E], Madame [X] [W] épouse [U], et Monsieur [A] [W] à délivrer à Madame [I] [J] le legs particulier que lui a consenti Monsieur [K] [B] sous astreinte de 500 € par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum Madame [Y] [W] épouse [E], Madame [X] [W] épouse [U], et Monsieur [A] [W] à payer à Madame [I] [J] les pénalités et majoration fiscales qui pourraient être mises à sa charge par l'administration fiscale du fait du paiement tardif des droits de succession afférents à son legs ; - condamner in solidum Madame [Y] [W] épouse [E], Madame [X] [W] épouse [U], et Monsieur [A] [W] à payer à Madame [I] [J] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimés aux entiers dépens Par leur incident les intimés demandent au président de la chambre de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante : -aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la validité du testament du 13 décembre 2014, et partant celui du 17 décembre 2013 et en ce qu'il a rejeté la demande desconsorts [W] de voir déclarer nul le legs particulier consenti par Monsieur [K] [B] à Madame [I] [J] au visa de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles ; - aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de la prise en charge d'éventuelles pénalités de retard, cette demande n'ayant jamais été formulée en première instance, et déclarer en conséquence irrecevable Mme [J] dans ses demandes nouvelles en cause d'appel, en outre sans objet, Mme [J] en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et au vu du jugement dont appel étant bénéficiaire d'un legs particulier net de tous droits successoraux. Ils se fondent sur l'article 542 du code de procédure civile dont il résulte que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Ce texte, qui s'applique aux instances d'appel sur renvoi après cassation, est relatif à l'étendue de la saisine de la cour d'appel soit par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, soit par la portée de la cassation qui est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Les fins de non recevoir soulevées relèvent donc de l'appel et non de la procédure d'appel. Les demandes des parties peuvent évoluer tant qu'elles sont en mesure de conclure et que la clôture n'a pas été prononcée . Etant rappelé que : -les textes applicables à la procédure de renvoi après cassation sont les articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, -la déclaration de saisine, qui est un acte de procédure qui permet de saisir la cour d'appel de renvoi mais ne fait que poursuivre une instance déjà engagée par une déclaration d'appel antérieure , n'opère pas effet dévolutif puisque le renvoi après cassation n'est ni une voie de recours ni une nouvelle instance mais seulement la poursuite de la procédure d'appel, -qu'ainsi, le premier jeu de conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne fixe pas définitivement l'étendue des prétentions devant elle mais pour autant, l'article 910-4 est applicable devant celle-ci de sorte que les prétentions émises devant la cour d'appel de renvoi doivent être analysées sous le prisme des premières conclusions déposées devant la cour d'appel initialement saisie. Seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'étendue de sa saisine en l'état du jugement rendu le 23 février 2018, en l'état de l'arrêt rendu pour le surplus par la cour d'appel de Paris le 12 juin 2019, et en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 2022 à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code procédure civile, et a fortiori du président de chambre qui dans les procédures relevant des articles 905 et suivants du code de procédure civile n'a le pouvoir exclusif que de trancher les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel (celles visées à 905-2), la caducité de l'appel ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 930-1. Par suite, Mmes [Y] et [X] [W] ainsi que M. [A] [W] seront déboutés de leur incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Déboutons Mmes [Y] et [X] [W] ainsi que M. [A] [W] de leur incident ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens de l'incident. Paris, le 15.05.2024 Le Greffier Le Président Copie au dossier Copie aux avocats

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz