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Tribunal des conflits, 19 janvier 1998. 03076

Juridiction :

Tribunal des conflits

Numéro de pourvoi :

03076

Date de décision :

19 janvier 1998

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Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mars 1997, l'expédition du jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 mars 1997, lequel, saisi d'une demande de Mlle X... tendant à obtenir le versement de salaires et une allocation d'une indemnité de précarité d'emploi, consécutivement à la rupture de son contrat emploi-solidarité conclu avec le Collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a dénié sa compétence pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 8 avril 1997, le mémoire présenté par le Collège Jean Moulin tendant à la compétence de la juridiction judiciaire ; Vu le mémoire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à la compétence de la juridiction judiciaire ; Vu le mémoire du ministre du travail et des affaires sociales tendant à la compétence des juridictions judiciaires ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mlle X..., qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article 322-4-8 du code du travail (loi du 19 décembre 1989) ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Dorly, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... a été engagée le 2 avril 1996 par le Collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson selon un contrat emploi-solidarité ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 du code du travail ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître du litige opposant Mlle X... au Collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson à la suite de la rupture de ce contrat ; Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mlle X... au Collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson. Article 2 : Le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 14 novembre 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 13 mars 1997. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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