Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02791 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDL
Jugement (N° 20/01435) rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [I] [W] épouse [R]
née le 02 août 1969 à [Localité 4]
et
Monsieur [K] [R]
né le 07 octobre 1967 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. LNA
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
- Intervenante volontaire -
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Perrine Bailliez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
L'association syndicale libre (ASL) du [Adresse 2] représentée par son président en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2023
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L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] est divisé en six lots : un local commercial au rez-de-chaussée (lot 1) et cinq appartements (lot 2 à 6).
M. [K] [R] et Mme [I] [W], son épouse, sont propriétaires des lots 1 et 2.
L'association syndicale libre (ASL) du [Adresse 2], regroupant les propriétaires des six lots, a été constituée le 1er août 2010 avec pour objet de restaurer les parties communes et les parties privatives de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale du 1er juin 2010, ses membres ont mandaté un architecte afin de concrétiser le projet et voté un budget de 554 845 euros.
Ils ont ensuite pris contact avec la société JP Rénovation pour la réalisation des travaux et, sur ses préconisations, ont, le 6 décembre 2011, porté ce budget à 798 045 euros.
M. et Mme [R] ont alors versé 243 000 euros pour la rénovation du local commercial et 122 761 euros pour la rénovation de leur appartement.
Cependant, la société JP Rénovation a abandonné le chantier et a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2013.
Le 9 septembre 2013, le président de l'ASL a exposé aux membres de celle-ci qu'elle disposait de liquidités à hauteur de 84 551,71 euros.
Après avoir fait établir des devis à cette fin, l'ASL a commandé, au début de l'année 2014, les travaux de rénovation des appartements et des parties communes, lesquels ont fait l'objet d'une réception le 9 septembre 2014.
Ultérieurement, M. et Mme [R] ont créé une SARL nommée LNA, dont ils sont les gérants et associés, qui a fait procéder à la remise en état du local commercial pour un coût de 176'269'euros et y exerce depuis une activité.
M. et Mme [R], exposant que l'association avait utilisé les fonds destinés à la rénovation de l'ensemble de l'immeuble, dont les 243 000 euros qu'ils avaient versés pour celle du local commercial, pour financer la rénovation des seuls appartements et parties communes et qu'ils avaient donc dû exposer une dépense supplémentaire de 176 269 euros pour faire procéder à la rénovation du local commercial, ont fait assigner l'ASL devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 1er juin 2018 afin de la voir condamner à leur verser la somme de 95 737 euros en réparation de leur préjudice, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a rejeté toutes leurs demandes, rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle formée par l'association syndicale, dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [R] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement et, par leurs dernières conclusions remises le 25 janvier 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1217 et 1303 du code civil, d'acter l'intervention volontaire de la SARL LNA, de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
- de condamner l'association syndicale à leur payer la somme de 95 737 euros en réparation de leur préjudice,
- subsidiairement, de condamner l'association à payer cette somme à la SARL LNA en réparation de son préjudice,
- en tout état de cause, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 7 000 euros, et à la SARL LNA, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 novembre 2021, l'association syndicale libre du [Adresse 2] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1217 et 1303 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par les consorts [R], l'infirmer pour le surplus et, « vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau », débouter intégralement les consorts [R] de leurs demandes et les condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [R], en substance, reprochent à l'association d'avoir, malgré leur opposition, commandé en 2014 et, ainsi que cela a été exposé supra, financé les travaux de rénovation des seuls appartements et parties communes avec les fonds destinés à la restauration de l'ensemble de l'immeuble, dont les 243 000 euros qu'ils avaient versés expressément pour celle du local commercial. Ils constatent que l'ASL a ainsi utilisé à d'autres fins des fonds qu'ils avaient remis pour les travaux dudit local et les a donc contraints à exposer une dépense supplémentaire, qui s'est élevée à 176 269 euros, pour rénover cet espace. Ils estiment qu'en réalité, elle aurait dû organiser une assemblée générale et faire voter une augmentation du budget, qui aurait été répartie entre les membres en fonction de leurs quotes-parts comme précédemment, puis, une fois les sommes encaissées, faire réaliser l'ensemble des travaux de l'immeuble. Appliquant ce procédé et ajoutant le coût de réfection du local commercial (176'269 euros) au budget initial (798 045 euros), elle soutient que le budget de l'opération aurait dû être porté à 974'314 euros, que leur quote-part aurait été de 446 793 euros alors qu'ils ont en définitive versé 542 230 euros, soit un surcoût de 95 437 euros.
L'ASL soulève l'impossibilité du cumul d'une action en responsabilité contractuelle et d'une action pour enrichissement injustifié. Elle conteste toute faute de sa part en faisant valoir essentiellement que M. et Mme [R], après avoir exprimé un refus dans un premier temps, ont accepté le principe de la rénovation des appartements et parties communes avec les fonds disponibles, la rénovation du local commercial étant alors impossible en raison d'un litige les opposant au locataire en place, ce qui a permis, fin 2014, la livraison des appartements, dont le leur ; qu'ils ont ensuite refusé sa proposition de faire rénover ledit local conformément à un devis qu'elle avait obtenu, s'élevant à 30 105,60 euros, que c'est sans l'en informer et en violation de ses statuts qu'ils ont ensuite fait réaliser, par une société commerciale créée à cet effet et pour un coût de 176 269 euros, des travaux distincts de ceux qui étaient initialement prévus et sans commune mesure avec ceux-ci, que c'est la société LNA qui a déboursé cette dernière somme, de sorte qu'ils ne justifient pas d'un préjudice personnel.
Le litige, tel qu'il se présente devant la cour d'appel, présente plusieurs difficultés juridiques.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [R] visent expressément, comme en première instance, des articles relatifs d'une part à la responsabilité contractuelle (1101, 1106 et 1217 du code civil), d'autre part à l'enrichissement injustifié (1303), étant observé que lesdits articles sont entrés en vigueur le 1er octobre 2016, alors que les faits de l'espèce sont antérieurs, mais reprennent des fondements juridiques déjà existants.
Le tribunal, ayant rappelé que l'enrichissement injustifié (auparavant appelé enrichissement sans cause) ne pouvait être invoqué par un justiciable que si aucune autre action ne lui était ouverte (solution jurisprudentielle désormais écrite dans l'article 1303-3), que tel n'était pas le cas puisque les demandeurs invoquaient également la responsabilité contractuelle de l'ASL et que le cumul de ces actions n'était pas possible, a examiné le seul fondement de la responsabilité contractuelle.
Dès lors que les appelants demandent aujourd'hui, par le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de l'ASL à leur payer la somme de 95 437 euros « en réparation de leur préjudice », au visa des articles précités, c'est bien la responsabilité contractuelle qui est invoquée.
Or, une association, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, est une «'convention'», de sorte que ses membres sont unis par une relation contractuelle, mais la relation entre le sociétaire et l'association elle-même, personne morale, n'apparaît pas comme une relation contractuelle, de sorte que l'action dirigée sur ce fondement par les appelants contre l'ASL est mal fondée. La cour peut le constater puisque la question est dans le débat, les appelants envisageant « le cas où le tribunal estimerait qu'il n'existe pas de contrat entre eux et l'ASL » bien que cela ne soit pas contesté par cette dernière.
M. et Mme [R] font valoir que, dans ce cas et pour les mêmes motifs, il y a lieu de retenir un « enrichissement injustifié » à leur détriment, de sorte que la même somme est due, et qu'ils peuvent exercer l'action prévue par les articles 1303 et suivants du code civil puisqu'ils n'ont pas d'autre action possible. Cependant, cette position appelle trois observations': en premier lieu, l'absence de toute autre action possible n'est pas démontrée et, hors du cadre contractuel, une action en responsabilité délictuelle pouvait être envisagée. En second lieu, la cour est tenue par le dispositif des conclusions des appelants et, ainsi que cela a été dit supra, ceux-ci demandent bien le paiement de la somme de 95 437 euros « en réparation de leur préjudice », c'est-à-dire sur le fondement d'une responsabilité et non en raison d'un appauvrissement d'eux-mêmes et d'un enrichissement de l'intimée. Enfin, l'enrichissement dénoncé, à le supposer établi, a profité aux autres propriétaires, non à l'association. La demande des époux [R] sur ce fondement ne peut donc prospérer.
Enfin, les appelants ainsi que la société LNA ajoutent : «Subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait que c'est la SARL LNA qui devrait être indemnisée du préjudice subi, alors que les travaux qu'elle a, elle, financés, ont été réalisés mais qu'elle n'aurait pas dû financer de travaux, il est demandé au tribunal de condamner l'ASL à payer à la SARL LNA la somme de 95 737 euros au titre de l'enrichissement sans cause, la SARL LNA intervenant volontairement à la présente procédure ».
L'ASL n'a pas contesté la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LNA dont il n'a pas été débattu et qui sera donc admise pour ne pas retarder inutilement l'issue du litige dès lors que la cour, pour reprendre les termes précités des conclusions des appelants et de la partie intervenante, « n'estime pas » que c'est la SARL LNA qui devrait être indemnisée, lesdites parties ne développant aucune argumentation en ce sens. Il sera noté à cet égard, à titre de simple observation, que ces dernières demandent également le paiement à la SARL LNA de la somme de 95 437 euros « en réparation de son préjudice », c'est-à-dire sur le fondement d'une responsabilité, sans préciser la nature de celle-ci et sans expliquer comment l'ASL aurait pu lui causer un préjudice par la « faute » qui lui est imputée, antérieure à sa création, alors même, de surcroît, que la somme que l'ASL aurait indûment utilisée à d'autres fins que les siennes, cause du préjudice ou de l'appauvrissement allégués, n'a pas été versée par elle.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et de leurs autres frais ; il est en outre équitable qu'ils indemnisent l'intimée, par application de l'article 700 du même code, des dépenses qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour
donne acte à la SARL LNA de son intervention,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société LNA de ses demandes,
condamne M. [K] [R] et Mme [B] [W], son épouse, aux dépens et au paiement à l'association syndicale libre du [Adresse 2] d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet