Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° C 17-20.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 19 juillet 2012 et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2 des statuts de la CREA, sont obligatoirement affiliées à la CREA, toutes les personnes exerçant à titre libéral une activité professionnelle non salariée dans le domaine de la musique des arts graphiques et plastiques, de l'enseignement, du sport du tourisme et des relations publiques et ne relevant pas du régime général au titre de l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale ou d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse. Toutefois, ne sont tenus à affiliation et soumis à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des revenus professionnels nets d'un montant au moins égal à une somme fixée chaque année par le conseil d'administration. En l'espèce, la caisse soutient, en premier lieu, que M. Y... n'a pas été en mesure de justifier de revenus non professionnels pour l'année 2002 d'un montant au moins égal à 3194 euros ainsi que fixé par le conseil d'administration de la CREA. Mais, la caisse ne verse pas aux débats la délibération du conseil d'administration fixant le montant minimum des revenus donnant lieu à affiliation de sorte que ce moyen n'est pas fondé. Elle ne justifie pas davantage que ces revenus doivent s'entendre de revenus non salariés. Or, il est établi que M. Y... avait perçu en 2002 des revenus supérieurs à la somme de 3194 euros. En deuxième lieu, la caisse fait valoir que M. Y... a débuté son activité de formateur en marchés publics le 1er septembre 2003 et qu'il ne pouvait, en conséquence, être affilié qu'à compter du 1er octobre 2003. M. Y... ayant déclaré à la caisse qu'il cessait son activité le 28 septembre 2002 ne peut se prévaloir d'une affiliation au titre de l'année 2003 et imputer à la caisse une responsabilité résidant dans un défaut d'affiliation dès lors qu'il n'a pas informé celle-ci d'une poursuite d'activité sous le régime de 1'EURL. Il est constant, en revanche, que M. Y... a déclaré à la caisse avoir repris son activité le 1er septembre 2003 de sorte que celle-ci a procédé à juste titre à une affiliation à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale. La thèse de M. Y... selon laquelle son affiliation pour l'année 2002 n'a pas été annulée mais avait simplement fait l'objet d'une radiation, prenant effet au 1er janvier 2003 est inopérante dans la mesure où la caisse a bien notifié à l'intéressé qu'il serait radié à compter du l" 'janvier 2003 ce à quoi il n'a nullement réagi. Dès lors, c'est à juste titre, que le premier juge a confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait fixé la date d'affiliation au 1er janvier 2004.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2 des statuts du CREA prévoyait « toutefois ne sont tenus à l'affiliation et à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu l'année précédente, des revenus professionnels nets d'un montant au moins égal à une somme fixée chaque année par le Conseil d'Administration ». Ainsi, lors du commencement d'activité, la date d'effet de l'affiliation à la CREA était, compte tenu de ce seuil, le premier jour de l'année civile, suivant le début de l'activité. Le 7 avril 2002, Monsieur Jean Y... a déclaré avoir débuté une activité professionnelle libérale puis le 28 septembre 2002, il a lui-même déclaré avoir cessé cette activité. Son affiliation a donc été annulée. Puis, il a déclaré de nouveau avoir débuté cette activité de formateur en marchés publics le 1er septembre 2003, comme il ressort de la déclaration réglementaire du 30 septembre 2005 établi par Monsieur Y... lui-même. Monsieur Jean Y... produit l'extrait KBIS de l'EURL C2J consultant qui mentionne un commencement d'activité le 1er octobre 2002. Pour autant, il convient de se reporter aux mentions figurant sur la déclaration réglementaire pour fixer la date du début de cette activité. La CIPAV ne pouvait donc affilier au mieux Monsieur Y... qu'à compter du 1er octobre 2003. Pour cotiser en 2003 à la CREA, Monsieur Y... devait avoir un revenu supérieur à 3194 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur Jean Y... a donc à juste titre été dispensé d'affiliation en 2003 et a été affilié au 1er janvier 2004 car son revenu 2003 était supérieur au seuil d'affiliation. Monsieur Jean Y... fait valoir que la Caisse a manqué à son devoir de saine gestion et à son obligation d'information. Or, la Caisse n'a fait qu'appliquer la réglementation en vigueur et par courrier du 12 octobre 2005 a produit l'attestation d'affiliation à compter du 1er janvier 2004. Il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 19 juillet 2012 et de débouter Monsieur Jean Y... de l'ensemble de ses demandes.
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des documents qui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en énonçant « [qu']il est constant, en revanche, que M. Y... a déclaré à la caisse avoir repris son activité le 1er septembre 2003 » sans qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des termes de l'arrêt que la déclaration d'affiliation sur laquelle elle a fondé sa décision ait été produite aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la date d'effet de l'affiliation d'une personne qui commence à exercer une profession libérale, est le premier jour du trimestre civil suivant la date de début de son activité professionnelle ; qu'en cas différence entre la date déclarée et la date effective de début d'activité, la date à prendre en compte est celle à laquelle la personne a effectivement commencé son activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.
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