Cour de cassation, 02 février 1994. 91-18.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.389
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Agri service Corse, à Casatorra-Biguglia (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 ) de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne, dont le siège est Hôtel consulaire, quai du Nouveau Port, à Bastia (Haute-Corse),
2 ) de la société anonyme Comptoir industriel corse, dont le siège est ... (Haute-Corse),
3 ) de la société anonyme Féménia fabrication, représentée par son syndic, M. de Moro Giafferi, mandataire-liquidateur, demeurant ... (Haute-Corse),
4 ) de la société anonyme Fiat France, dont le siège est ... (8e),
5 ) de la société anonyme Granicorse, dont le siège est ... (Haute-Corse),
6 ) de la société civile agricole Poulets bastiais, dont le siège est ... (Haute-Corse), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiat France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Fiat France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-4 et R. 311-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone, qui comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1 du Code de l'urbanisme ; que la décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juin 1991), qu'à la suite de fortes pluies, en octobre 1985, le terrain à usage agricole appartenant à M. X... a été inondé par le débordement du ruisseau "La Tragone", dans lequel se jettent les eaux pluviales et les eaux usées de la zone d'aménagement concerté, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia-Corte-Balagne avait fait exécuter les voies et réseaux divers ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice découlant de la perte du contrat de restructuration 1984-1986, signé en décembre 1983, l'arrêt se borne à énoncer que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté précise que la zone est affectée à la construction de bâtiments à usage industriel et artisanal et que le choix des essences doit se limiter, pour les plantations nouvelles, à une gamme restreinte de végétaux se développant naturellement en Corse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le verger de M. X... était situé dans la zone d'aménagement concerté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant du plan de restructuration, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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