Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1881 F-D
Pourvoi n° U 15-17.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé à compter du 1er décembre 1997 par la SCP [K] ; que par avenant du 29 novembre 2004, il a été promu cadre, niveau 1 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 mai 2009, date à laquelle, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation des bulletins de paie produits et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, relevé d'une part que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité des congés payés acquis sur l'année 2008 et d'autre part qu'il ne justifiait pas pour le surplus de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 au salarié, soit le jour même de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par ce dernier, de sorte que l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la rupture du contrat de travail n'avait été porté à la connaissance du salarié qu'après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement bien fondé et rejette les demandes d'indemnisation y afférentes, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP [K] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaires, de rappel de 13 ème mois, et de rappels sur indemnités de licenciement et de préavis
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [Y] soutient que son repositionnement hiérarchique de cadre C1 en cadre C3 a été décidé lors d'une réunion de l'ensemble des associés tenue le 5 mai 2008.
Or, ce repositionnement n'a fait l'objet d'aucun avenant ni d'aucune réunion, seulement l'objet d'un courrier daté du 26 mai 2008 signé uniquement par son père, Maitre [J] [Y] qui a donné instruction à la caisse des dépôts et consignations de procéder à l'augmentation du salaire de son fils à compter du 1er mai 2008, en qualité de cadre 3 coefficient 345, son salaire étant désormais de 4.195,20 € brut, soit 3.321,53 € net et de lui payer 27 jours de congés non pris en 2007, correspondant à la somme de 2.692,34 €. (pièce 3 du salarié)
Par courrier daté du 23 mai 2008, les autres notaires associés ont donné l'ordre à l'employée comptable de comptabiliser les sommes reçues par le biais de cette augmentation comme avances sur salaire et de maintenir le salaire de M. [V] [Y] à son ancien niveau de 2.689 € brut mensuel et non à 4.195,10 €. (pièce 4 du salarié)
Par courrier du 3 juillet 2008 adressé à Maître [M] [L], Maître [J] [Y] s'étonnait du courrier transmis le 23 mai 2008 par les autres notaires associés.
Or, en dehors de ces deux courriers contradictoires, M. [V] [Y] ne produit aucun élément probant permettant d'établir que sa qualification correspondait au niveau C3 qu'il revendique. Pour obtenir la qualification C2 ou C3 le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent est requis (article 15 de la convention collective nationale du notariat). Or, M. [V] [Y] n'est pas titulaire du diplôme de notaire ni d'un diplôme équivalent, dès lors sa classification ne correspond pas à celle de C3 ni même à celle de C2 mais bien à celle de cadre C l, telle que cela figure d'ailleurs sur ses bulletins de paye. Au surplus, la SCP rapporte la preuve que c'est un autre notaire de l'étude Maître [N] qui a traité les dossiers de Maître [J] [Y] durant son absence (pièce 32 de l'employeur).
En conséquence, la Cour déboute M. [V] [Y] de sa demande de requalification et de rappel de salaire subséquent qui n'est en rien fondée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il existe dans la convention de la profession notariale des critères pour l'attribution du niveau C2 :
Que Monsieur [Y] ne satisfait pas à ces critères,
- ni par le contenu de ses activités,
- ni par son autonomie,
- ni par la teneur des pouvoirs qui lui sont conférés,
- ni par sa formation confirmée par un diplôme,
- ni par son expérience,
Que les disparités de salaires des autres clercs sont tout à fait explicables »
1/ ALORS QUE le salarié faisait valoir que conformément à l'article 11 des statuts de la SCP, chaque gérant disposait des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société à l'exception des actes d'acquisition et de dispositions de droits immobiliers, d'emprunt d'aval et de caution, de sorte que l'un seul d'entre eux était en mesure d'accorder une augmentation de salaire à un membre du personnel (conclusions d'appel de l'exposant p 7) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décision avait été prise par M. [J] [Y], notaire associé et gérant de la SCP, d'augmenter la classification conventionnelle et le salaire de M. [V] [Y] à compter du 1er mai 2008 ainsi qu'il résultait d'un courrier qu'il avait adressé à la comptable de l'étude le 26 mai 2008 ; qu'en privant cette décision de toute portée au motif que ce courrier du 26 mai 2008 n'était signé que par un seul associé, et que les autres avaient contesté cette décision, sans rechercher comme elle y était invitée si M. [J] [Y] n'avait pas le pouvoir de décider seul de l'augmentation du salaire du clerc travaillant sous sa responsabilité, de sorte que les autres associés ne pouvaient ultérieurement remettre en cause unilatéralement cette augmentation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la rémunération peut être valablement fixée par voie d'engagement unilatéral de l'employeur qui nécessite, pour être remis en cause, d'être valablement dénoncé ; qu'en privant de toute portée la décision prise par l'un des associés de la SCP de reconnaître au salarié le bénéfice de la classification cadre niveau 3 et d'une augmentation de salaire correspondante, au motif que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'un avenant, la Cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des a privé sa décision des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE l'employeur peut accorder au salarié le bénéfice d'une classification supérieure à celle dont il relève au regard des critères énoncés par la convention collective; qu'en retenant que M. [V] [Y] ne pouvait prétendre à la classification C3 faute de détenir le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Y] est justifié et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes
AUX MOTIFS QU' « Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention remis obligatoirement à l'intéressé, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif énoncé dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard moment de son acceptation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties (pièce 16 pour l'employeur, pièce 5 pour le salarié) que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 à M. [V] [Y] par l'employeur, soit le jour même de l'acceptation de la convention par celui-ci (pièce 17 de l'employeur). Il ressort bien du document produit par l'employeur que la CRP a été acceptée le 14 mai 2009 par M. [V] [Y].
Dès lors, la Cour constate qu'en adressant la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement le 14 mai 2009, au plus tard au moment de l'acceptation de la convention par celui-ci, l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées »
1/ ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que cette information doit donc lui être remise au plus tard concomitamment à la signature de la convention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre informant le salarié des motifs de la rupture que le 14 mai 2009 soit le jour même où ce dernier avait accepté la convention, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pu prendre connaissance des motifs de la rupture que postérieurement à son acceptation; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi sans à tout le moins rechercher comme elle y était invitée par le salarié (ses conclusions d'appel p 16) à quelle date la lettre du 14 mai 2009 lui notifiant les motifs de la rupture lui avait été présentée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants: « Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants. La conjoncture économique amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé de se dégrader entraînant: un effondrement du marché immobilier, une activité commerciale et industrielle en très net recul, la frilosité des particuliers, ces différents facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études notariales. Le nombre d'actes établis dans ce contexte est dramatiquement faible et les annulations sont quotidiennes. Depuis plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510.000 €. Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois de décembre 2008 de régler les salaires et les charges sociales désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence fortement menacé. La situation personnelle de chacun des associés, en particulier de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle est plus qu'inquiétante. Le prévisionnel chiffre à plus de 800.000 € la perte de l'exercice comptable au 31 décembre 2009. C'est dans ce contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais réalisé et de procéder à une réorganisation se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail de Clerc principal pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence et réactivité.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde.
Nous avons également contacté des confrères et mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une société de placement."
Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, la SCP [K] produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, expert- comptable, établi le 18 mars 2009, qui indique: "Je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement alarmants. Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Elude s'élève à la somme de 510.000 €. Or, le chiffre d'affaires est désormais très largement insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux premiers mois de l'année. Il s'est élevé à la somme de 887.000 € alors qu'il aurait dû atteindre la somme minimale de 1.020000 €. Nous avions déjà constaté l'évolution à la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les emplois au sein de l'Etude. Désormais l'équilibre financier de l'Etude est fortement menacé.
Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé sur les deux premiers mois, on obtient ligne production de l'ordre de 5.322 000 e pour lm total annuel de charges fixes de 6.120 000 € par an. Tous les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais en adéquation avec la production. Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse salariale représentant 34,90 % fin février 2009 au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était de 24,87 % en 2008 et en 2007 de 24.24 %."
Le compte de résultat prévisionnel élaboré par l'expert-comptable tenant compte des charges de fonctionnement et de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact de la réduction d'activité, prévoyait un résultat déficitaire de 876.718 € pour l'exercice 2009 (pièce 19 de l'employeur) ;
La société a, finalement, enregistré un bénéfice net de 213.450,91 € pour le premier semestre 2009, suite aux mesures mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, sur la même période, la société avait réalisé un bénéfice de 1.260 417,59 €, soit une diminution de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait également à plus d'un million d'euros.
Ces résultats attestent de la réalité des difficultés économiques puisque malgré la suppression de plusieurs emplois, la diminution des bénéfices restait de 80 % au 30 juin 2009.
Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert-comptable souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des deux départs négociés ont permis de réduire la charge moyenne mensuelle de 475.000 €.
En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat de la SCP [K] pour le premier semestre 2009 aurait donc bien été déficitaire.
L'expert souligne encore que ces économies étaient nécessaires pour préserver les autres emplois de l'étude.
Il résulte de ces pièces, que contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] mais sans le démontrer que les difficultés économiques rencontrées par la SCP [K] au moment de son licenciement étaient bien réelles et sérieuses »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au moment du licenciement, le bénéfice de la SCP avait diminué de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente, que ces difficultés économiques sont le fait avéré d'une diminution de la production, qu'ils sont dument constatés par le cabinet comptable de l'entreprise, qui indique clairement que l'équilibre financier de la SCP est menacé, que les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra rapidement »
3/ ALORS QUE la baisse du chiffre d'affaires lorsque le résultat demeure bénéficiaire, ne caractérise pas des difficultés économiques ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au 30 juin 2009, soit au moment même où les licenciements étaient prononcés, la SCP réalisait un bénéfice net de 213.450,91 € pour le premier semestre 2009 ; qu'en retenant que la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la SCP entre 2008 et 2009 caractérisait des difficultés économiques, au motif inopérant que l'expert-comptable avait établi un résultat prévisionnel déficitaire sur l'exercice 2009, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date des licenciements ; que [V] [Y] faisait valoir que le résultat courant avant impôts de l'exercice 2009 au cours duquel les neuf licenciements avaient été prononcés était de 1 981 195 euros (conclusions d'appel de l'exposant p 19) ; qu'en se fondant uniquement sur des prévisions de pertes de l'expert-comptable pour l'exercice 2009 et la baisse du bénéfice réalisé à mi-exercice, pour conclure à l'existence de difficultés économiques, sans analyser le résultat finalement enregistré à l'issue de l'exercice 2009 établissant que les comptes de la SCP étaient largement bénéficiaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
5/ ALORS en outre QUE [V] [Y] faisait valoir qu'au moment même où la SCP venait de licencier neuf personnes, les associés décidaient de se distribuer intégralement le bénéfice de 2 592 684 euros réalisé au titre de l'année 2008 ainsi qu'il résultait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2009 (conclusions d'appel de l'exposant p 18) ; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques à la seule lumière de la diminution du bénéfice enregistré par la SCP au premier semestre 2009, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, sont les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SCP a proposé aux délégués du personnel lors de la réunion du 7 avril 2009, les critères définis à l'article précité.
M. [V] [Y] appartient à la catégorie des clercs cadres "principaux" qui sont au nombre de trois au sein de l'étude, ils n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres (pièce 31 de l'employeur) et donc la différence de catégorie est justifiée. Au vu des documents fournis par l'employeur, il apparait que M. [V] [Y] était le plus jeune 36 ans 10 mois, avait une ancienneté inférieure aux deux autres clercs principaux et qu'il effectuait moitié moins d'actes que chacun des deux autres collègues, en conséquence, au vu des pièces produites l'employeur justifie avoir fait une application loyale des critères d'ordre en ce qui concerne M. [Y] et, en conséquence, déboute ce dernier de ces demandes comme non fondées »
ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [V] [Y] appartient à la catégorie des clercs cadres "principaux" qui sont au nombre de trois au sein de l'étude et qui n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres, sans préciser quelles étaient les fonctions respectives de chacun, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de congés payés à hauteur de 7846, 93 euros, limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 1738, 13 euros au titre de 27 jours de congés acquis non pris
AUX MOTIFS QUE « Sur les jours de congés payés de 2008 sollicités par M. [V] [Y], il réclame l'indemnisation de 27 jours de congés payés. Au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année-là (pièce 13 du salarié). L'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour que le salarié prenne effectivement ces 27 jours de congés payés. Dès lors, la Cour condamne l'employeur à verser à M. [V] [Y] la somme de 1.738,13 € au titre des 27 jours de congés payés non pris. Déboute M. [V] [Y] du surplus de sa demande dont il ne justifie pas »
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; que les bulletins de paie de l'année 2008 (pièce d'appel n° 13 du salarié) mentionnent dès le mois de janvier 2008, et ce chaque mois jusqu'à novembre 2008 inclus, « 27 jours acquis, 0 pris », puis à compter du mois de décembre 2008 « 0 jour acquis, 0 jours pris », sans mention de la prise de congés par le salarié (pièce d'appel n° 13 du salarié) ; qu'il en résultait donc que non seulement le salarié avait acquis 27 jours de congés payés dès avant l'année 2008 qui n'avaient pas été pris et que l'employeur avait fait disparaître au mois de décembre 2008, mais également que ce dernier lui avait dénié toute acquisition de congés payés au cours de l'année 2008 puisque le nombre de 27 jours était demeuré intangible ; qu'en retenant qu' « au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année-là (pièce 13 du salarié) », pour n'accorder au salarié que la somme de 1.738,13 € au titre des 27 jours de congés payés non pris, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie de l'année 2008, en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'au soutien de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de 42 jours acquis entre janvier 2008 et mai 2009, et non pris, M. [Y] versait non seulement ses bulletins de paie de l'année 2008, mais également ses bulletins de paie de janvier 2009 (pièce d'appel n° 14) et mai 2009 (pièce d'appel n° 15) qui portaient également la mention de « 0 jour acquis, 0 jours pris », ce dont il résultait que l'employeur lui avait dénié toute acquisition de congés payés au cours de l'année 2009 ; qu'en jugeant que M. [Y] ne justifiait pas de sa demande sans examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.