Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00050
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEGD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Décembre 2022 - RG n° 21/00241
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ASPHALT SPIRIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Diane MATSOUKIS, avocat au barrau du HAVRE
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er juillet 2000, M. [S] [B] a été engagé par la société Asphalt Spirit ayant pour enseigne « Harley Davidson Caen » en qualité de vendeur magasinier, pièces détachées et accessoires.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2020 par lettre du 8 septembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M [B] a saisi le 26 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 26 décembre 2022, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied conservatoire, a condamné la société à lui payer la somme de 829,78 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 82,97€ bruts au titre des congés payés, de 8327,46 € bruts au titre du préavis outre 832,74 € bruts congés payés, de 24519,72 € nets au titre de son indemnité de licenciement, de 12203,67 € nets à titre de dommages et intérêts et de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, également à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pole Emploi. Il a débouté M. [B] de ses autres demandes notamment de celle au titre des relevés de commissions, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2023, M. [B], a formé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des commissions et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des commissions non réglées, en conséquence ordonner à la société de verser aux débats les relevés de commissions depuis le 1er janvier 2020, à défaut la condamner à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'être dans l'impossibilité de procéder à la vérification de la part de rémunération variable,
- confirmer le jugement pour le surplus sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer une somme de 120 000 € de dommages et intérêts ;
- condamner la société à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Asphalt Spirit demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] au titre des commissions ;
- statuant à nouveau, à titre principal le débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la demande de relevé de commissions et de dommages et intérêts
Un avenant à effet du 1er janvier 2020 a modifié la clause rémunération prévue au contrat de travail (soit une rémunération brute de 7220 francs et une commission sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe réalisé par l'entreprise et une prime de bilan en cas d'atteinte des objectifs commerciaux fixés), et prévoit désormais : une rémunération fixe de 1539.45 € pour 151.67 heures et une partie variable correspondant à 30% de la marge restante hors taxe sur les produits qu'il aura vendus (hors main d''uvre et hors moto) et 3% de la marge hors taxe restante pour toute moto conclue (bon de commande signé).
Le salarié se plaint de n'avoir jamais obtenu un relevé détaillé des commissions perçues et qu'il n'a jamais pu vérifier depuis le 1er janvier 2020 qu'il a été rempli de ses droits.
L'employeur indique que le montant des commissions était calculé mensuellement et figure sur les bulletins de salaire, que le salarié avait accès à l'outil informatique de calcul des commissions et n'a d'ailleurs jamais sollicité le moindre relevé et qu'elle produit néanmoins les éléments de calcul des commissions de janvier à août 2020.
Les bulletins de salaire de janvier à septembre 2020 mentionnent le montant des commissions sur vente et une avance sur la prime de bilan. Le calcul de ces montants est expliqué par le détail de la rémunération (pièce n°10 de l'employeur) qui indique mois par mois la marge brute GM et Parts réalisée, et la marge brute moto, et qui calcule les sommes revenants au salarié selon les modalités prévues par l'avenant.
Le salarié critique ce document en ce qu'il n'est pas justifié du chiffre d'affaires réalisé, contestant avoir eu accès à la totalité de la comptabilité de l'entreprise.
L'employeur ne prétend pas que le salarié ait accès à la totalité de l'entreprise mais qu'il avait accès à l'outil de vente pour rentrer les données de vente. A ce titre, la copie d'écran par l'éditeur du logiciel Futurosoft permet d'établir que le salarié avait accès à un certain nombre d'éléments notamment les facturations avec une possibilité de voir la marge. L'employeur produit par ailleurs les statistiques de ventes par opérateurs de mars à juillet 2020 qui détaille chaque produit vendu, avec les quantités, le chiffre d'affaires, la marge.
Ces éléments permettent au salarié de vérifier la totalité de la marge retenue laquelle dépend des produits qu'il a vendus. Le salarié n'indique d'ailleurs pas en quoi ils ne lui permettraient pas de déterminer les produits vendus et la marge afférente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir produire les relevés de commissions depuis le 1er janvier 2020.
Sa demande de dommages et intérêts étant fondée sur le fait d'être dans l'impossibilité de procéder à la vérification de la part de rémunération variable, elle sera au vu de ce qui précède et par confirmation du jugement rejetée.
II- Sur le licenciement
Selon son contrat de travail, le salarié est chargé de la vente d'accessoires et de pièces détachés, du conseil à la clientèle, du suivi des stocks de pièces et accessoires, du suivi des commandes, de la réception et du contrôle des livraisons et de gestion de celles-ci.
La lettre vise trois griefs :
- le fait d'inclure dans le dispositif de rémunération variable des éléments ne correspondant pas à des produits vendus mais à des prestations d'entretien (ainsi forfait de révision, entretien, accident).
La lettre précise que cet ajout a continué malgré un entretien de recadrage en février 2020, ce qui a généré un trop perçu de rémunération variable de 4349.22 € entre mars et juillet 2020.
Le salarié qui conteste les faits indique que c'est l'employeur qui procédait au calcul des commissions, indiquait que lui-même vendait les produits et procédait à la facturation lesquelles mentionnent la main d''uvre facturée que l'employeur peut donc déduire du calcul des commissions. Il conteste également avoir fait l'objet d'un entretien de recadrage.
L'employeur fait valoir qu'il a été mis en place un outil de comptabilisation des ventes permettant d'extraire les marges dégagées par les vendeurs, c'est celui-ci que la direction utilise pour procéder au calcul des commissions si bien qu'il lui est impossible de vérifier chaque facture établie par le salarié.
Il produit un document (pièce n°18) qui est une liste des factures clients entre février et août 2020, et dont il résulte que figurent dans cette liste 6 factures établis par le salarié pour des réparations.
L'employeur ne justifie toutefois pas d'instructions précises données aux salariés pour déduire de la liste de leurs factures celles relatives aux entretiens et réparations, ni de son impossibilité de procéder lui-même à cette vérification. L'attestation de M. [V], commercial au sein de la société, engagé au demeurant depuis mars 2022 soit postérieurement au licenciement de M. [B], se limite à rappeler que les réparations ne sont pas soumises à commissionnement, sans donner d'éléments sur des instructions précises sur l'utilisation du logiciel pour ne pas inclure les factures relatives à la main d''uvre.
Par ailleurs, l'entretien de recadrage visé dans la lettre de licenciement contesté par le salarié n'est pas établi par l'attestation de Mme [G], comptable de l'entreprise et présente lors de l'entretien préalable, celle-ci se contentant de rappeler les propos de l'employeur lors de l'entretien préalable, notamment sur « un éclaircissement qui a eu lieu en février 2020 » sans indiquer contrairement à ce qu'affirme l'employeur que le salarié ne contestait pas la réalité de cet entretien de recadrage.
Il s'en déduit que faute de consignes claires quant aux modalités d'utilisation du logiciel de facturation afin de déduire les factures ne pouvant servir au calcul de la marge et donc au calcul des commissions, alors qu'il ne procédait lui-même à aucune vérification, l'employeur ne peut reprocher au salarié les erreurs commises à ce titre.
Ce grief ne sera pas retenu.
- le fait de faire de fausses rentrées d'articles pour minorer le montant de votre facture personnelle d'achat de matériel.
La lettre cite une facture du 26 juillet 2018 correspondant à une servante achetée par le salarié à la société mais laissée à la disposition de celle-ci, et précise que le salarié a voulu reprendre le matériel en août 2020 et que la facture mentionne en négatif des pièces revendues à la concession que le salarié n'a pas achetées.
La facture produite aux débats émise par la société au nom de M. [B] date du 26 juillet 2018 et mentionne plusieurs achats mais également des pièces déduites à trois reprises.
Le salarié explique que cette facture a été faite sous l'empire du précédant dirigeant de la société, et qu'il s'agit de pièces qu'il possédait et qu'il a revendu à la société et à la demande de celle-ci afin de satisfaire un client.
Ces explications ne font l'objet d'aucune observation ou critique en réponse.
Ce fait, au demeurant non prescrit puisque le salarié indique lui-même qu'il a voulu récupérer ce matériel lors de la rupture du contrat, n'est donc pas établi.
- le fait d'acheter du matériel sans autorisation de l'employeur, ce qui avait été rappelé lors d'une réunion début juillet 2020.
L'employeur produit aux débats une facture de la société du 5 août 2020 au nom de M. [B] pour un montant de 647.88 €.
Dans son attestation, Mme [G] fait état d'une réunion organisée le 30 juin 2020 par l'employeur et a rappelé à l'ensemble du personnel qu'il était obligatoire de lui faire signer tout bon de commande avant de le valider. Elle précise que M. [B] était présent.
L'employeur justifie également d'un rappel à l'ordre adressé à un autre salarié le 26 septembre 2020 lui rappelant la réunion du 30 juin 2020 et l'interdiction d'acheter du matériel sans autorisation.
Le salarié indique qu'il ne s'est octroyé aucune remise, ce que conteste l'employeur en produisant une facture pour des produits similaires qui démontre un prix supérieur (843.67 €) et ce qui ne lui est au demeurant pas reproché.
Le salarié qui ne conteste pas sa présence à la réunion du 30 juin 2020 ne soutient pas à fortiori ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de l'employeur pour effectuer ces achats, ce malgré les consignes de ce dernier.
Ce fait est établi.
Toutefois cet unique fait ne revêt pas un caractère de gravité suffisant ni pour justifier un licenciement pour faute grave, ni, compte tenu de l'ancienneté importante du salarié et de l'absence d'antécédents antérieurs, pour justifier un licenciement simple.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également au remboursement du salaire durant la mise à pied et à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement et du salaire pendant la mise à pied, non contestés y compris subsidiairement dans leur quantum, seront confirmées.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 20 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 et 15.5 mois de salaire brut (sur la base d'un salaire brut de 4163 €).
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (58 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant ne pas avoir retrouvé d'emploi, et percevoir une allocation de retour à l'emploi depuis la rupture de son contrat de travail, les attestations de ses proches établissant le constat d'un mal être consécutif à la rupture du contrat de travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 50 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 2000 € au salarié.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 26 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Asphalt Spirit à payer à M. [B] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Asphalt Spirit à remettre à M. [B] les documents de fin de contrat (attestation France Travail ) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Asphalt Spirit à payer à M. [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société Asphalt Spirit aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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