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Cour de cassation, 11 février 1991. 89-86.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.453

Date de décision :

11 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Chawki, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et de défaut de réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires l'a condamné à deux années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'en réintégrant artificiellement dans son compte personnel associé, d'une part, ses charges personnelles, d'autre part, et sur sa simple affirmation de payer, la somme de 1 000 000 francs, acompte sur la dette d'Euflon à l'égard de Sanovo, le prévenu a, par ce jeu d'écritures non suivi dans la réalité, fait supporter à la société Euflon une dette qu'elle n'aurait pas dû assumer et a ainsi abusé de la trésorerie de la société, tout en mettant à profit la falsification créditrice de son compte personnel associé pour obtenir des aides qu'il a utilisées à des fins personnelles et non pas sociales ; "alors, d'une part, que ni la partie civile, ni le ministère public dans son réquisitoire définitif n'ont jamais reproché à Ghossoub d'avoir utilisé la prime de développement régional, obtenue sur présentation d'un compte-courant créditeur de 2 000 000 francs, à des fins personnelles et non sociales ; qu'en lui faisant ce reproche pour retenir sa culpabilité du chef d'abus de biens sociaux, sans inviter Ghossoub à s'expliquer sur cette infraction, et sans donner la moindre motivation à sa décision sur ce point, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'en inscrivant artificiellement, sur sa seule affirmation de payer à hauteur de 1 million de francs, la dette de la société Euflon, de 3 801 451 francs, à l'égard de Sanovo, un montant de la même somme à son compte-courant, Ghossoub aurait fait supporter à la société Euflon une dette qu'elle n'aurait pas dû assumer, sans s'expliquer sur le fait que la société Sanovo n'a réclamé à la société Euflon que la somme de 2 801 451 francs (dont elle a été payée en très grande partie) et n'a produit que pour une créance de 563 876 francs, à l'exclusion de la somme de 1 million de francs, pour laquelle elle n'a pas produit au règlement judiciaire, circonstance qui, a priori, exclut tout appauvrissement de la société Euflon du fait de l'inscription de 1 million de francs au compte-courant de Ghossoub, la cour d'papel n'a pas légalement justifié d sa décision ; "alors, enfin, qu'en reprochant à Ghossoub d'avoir inscrit au crédit de son compte-courant le montant des loyers et charges de son logement de fonction, ainsi que les frais afférents à son véhicule de fonction et ses déplacements professionels, au seul motif que les sociétés commerciales n'ont pas pour objet d'oeuvrer en faveur du train de vie luxueux des dirigeants sociaux, et sans s'expliquer sur le fait, invoqué par le prévenu, que les frais litigieux présentaient un intérêt social certain, de sorte que leur prise en charge avait été, à ce titre, approuvé par l'assemblée constitutive, la cour d'appel n'a caractérisé ni un usage contraire à l'intérêt social, ni la mauvaise foi du prévenu, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de réunir l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après la constatation de la perte de plus des trois-quarts du capital social ; "aux motifs que l'intention délictueuse se déduit nécessairement, quant au regard apporté par Ghossoub à exposer la véritable situation de la société à l'assemblée générale, du fait que dans la même période de temps, il laissait s'aggraver le déficit de façon substantielle ; "alors que l'intention délictueuse d'un dirigeant social qui a convoqué l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires aux fins de délibérer sur la perte de plus des trois-quarts du capital social avec deux mois de retard, ne peut se déduire du seul fait que pendant ce temps, les pertes se sont aggravées ; qu'en n'ajoutant aucun élément de nature à démontrer que Ghossoub aurait agi de mauvaise foi, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention délictueuse du prévenu, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que par des motifs suffisants, partiellement repris au premier moyen en ce qui concerne les abus de biens sociaux, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues contre le prévenu ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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