Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05173
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05173 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00723
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 4] (04)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. BRUN CECCOTTI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [G] a été engagé le 10 octobre 2007 par la société Brun Ceccotti Méditerranée en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. En mars 2009, M. [G] a été promu au poste de chef d'équipe.
Victime d'un accident du travail en date du 23 septembre 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2020.
Par une lettre du 8 juin 2020, visant notamment les articles L. 1152-1 et 4 du code du travail, M. [G] a reproché à son employeur divers agissements ayant dégradé ses conditions de travail et portant atteinte à son intégrité morale et physique, rappelé que la loi interdisait tout agissement discriminatoire et sollicité l'indemnisation de ses préjudices à défaut de quoi il se verrait obligé de saisir le conseil de prud'hommes, le salarié joignant à sa correspondance copie d'une requête de saisine du conseil aux termes de laquelle le salarié sollicitait notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Suivant une lettre datée du 16 juin 2020, signifiée par acte d'huissier le 26 juin, l'employeur a sanctionné le salarié d'un avertissement.
Victime d'un accident du travail le 22 juin 2020, M. [G] était placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 15 juillet 2020.
Convoqué par lettre datée du 25 juin, signifiée par acte d'huissier du 26 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet suivant, M. [G] a été licencié par lettre du 9 juillet 2020, ainsi libellée :
« Par courrier du 25 juin 2020 [...].
Nous avons encore à déplorer votre non-respect des règles strictes de sécurité qui cette fois vous a mis en danger et a été à l'origine de votre accident du travail du 22 juin 2020. Ce jour-là, alors que vous étiez en poste sur le chantier de l'extension de l'Intermarché à [Localité 6], vous avez placé un panneau de coffrage manuportable au milieu du passage, debout et non stabilisé sur le sol pour vaquer à vos occupations et fumer une cigarette. Ce panneau non stabilisé est tombé sur votre jambe. Il vous a causé une blessure qui a nécessité en urgence des points de suture et un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2020.
Ainsi que nous vous l'avons précisé, nous ne pouvons tolérer plus avant votre comportement qui met en danger votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre équipe de travail alors qu'en votre qualité de chef d'équipe il vous incombe encore plus que quiconque au regard de vos responsabilités et expériences, de respecter, contrôler et faire respecter les règles de sécurité tant collectives qu'individuelles nonobstant les dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail qui prévoient qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Votre manque de respect des règles de sécurité est d'autant plus inadmissible qu'il a d'ores et déjà fait l'objet, à plusieurs reprises, de rappels à l'ordre de la part de votre supérieur (notamment concernant l'absence de port des équipements de protection individuelle et le port d'une casquette en lieu et place du casque réglementaire ; non port du masque ; lacets sans cesse défaits, etc...) Ce qui nous a conduit à vous adresser un courrier du 16 juin dernier afin de vous mettre en demeure de respecter toutes les règles et consignes de sécurité sur lesquelles je suis intransigeant tenant le poids de mes propres responsabilités et obligations d'employeur.
Aussi, les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable qui se sont limitées à nous assurer que vous ne 'rigolez pas avec la sécurité' et que votre pause était de courte durée ne nous ont pas permis de changer notre appréciation et ce d'autant plus que récemment le même type de manquement sur les chantiers d'autres entreprises ([Localité 5], [P]) a provoqué des accidents très graves, un ouvrier ayant d'ailleurs malheureusement perdu la vie.
Nous considérons que votre attitude et vos manquements constituent une faute grave caractérisée rendant toute collaboration impossible.
Votre licenciement prend effet à la date d'envoi de la présente sans indemnité ni préavis. [...] »
Contestant l'avertissement, qui ne lui a été signifié que par acte d'huissier délivré le 26 juin, en même temps que la convocation à l'entretien préalable, en exposant n'avoir nullement abusé de sa liberté d'expression, ainsi que le licenciement dont il invoque la nullité, dès lors que celui-ci, prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 juillet 2020 pour entendre condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation d'une discrimination et d'un harcèlement moral et juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 septembre 2020, M. [G] a saisit une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir des rappels de salaire sur la prime 'pouvoir d'achat', l'annulation de la lettre du 16 juin 2020 qu'il analyse en un avertissement, la nullité de son licenciement, le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2021, ce conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction de l'affaire N° RG 20/892 à l'affaire N° RG F 20/723,
Déboute M. [G] de ses demandes :
- d'annulation de ce qu'il considère être un avertissement et de dommages-intérêts à ce titre,
- de nullité de son licenciement et de dommages-intérêts à ce titre,
Requalifie le licenciement de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 7 912,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 594,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 459, 43 euros bruts de congés payés y afférents,
Déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime 'pouvoir d'achat' ainsi que des congés payés afférents, Déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 25 février 2020 et des congés payés afférents,
Condamne la société Brun Ceccotti Méditerranée à remettre à M. [G] ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification de la décision à intervenir,
Condamne la société Brun Ceccotti Méditerranée à régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification de la décision à intervenir,
Condamne la société Brun Ceccotti Méditerranée au paiement à M. [G] de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Brun Ceccotti Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Brun Ceccotti Méditerranée aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 12 août 2021, M. [G] a formé appel contre ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie de RPVA le 30 avril 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Sur l'avertissement du 16 juin 2020,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 juin 2020 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre, et statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 16 juin 2020 notifié à M. [G] ,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros nets de charges sociales, et de CSG CRDS en réparation du préjudice subi,
Sur la nullité du licenciement de M. [G],
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 9 juillet 2020 à M. [G] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à faire juger nul le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par courrier du 9 juillet 2020, et statuant à nouveau,
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] notifié par courrier du 9 juillet 2020 est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 25 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] les sommes suivantes,
- 7 912,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 594,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,34 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Sur le rappel de salaire lié à la prime,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire lié à la prime, et statuant à nouveau,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 200 euros bruts à titre de rappel de salaire ; outre la somme de 20 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 25 février 2020,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 25 février 2020, et statuant à nouveau,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 86,92 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la journée du 25 février 2020 ; outre la somme de 8,69 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Sur la régularisation de la situation de M. [G] ,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à délivrer à M. [G] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité la condamnation la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 850 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de Montpellier,
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d'appel de céans,
Condamner la société Brun Ceccotti Méditerranée aux entiers dépens.
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 27 mai 2024, la société Brun Ceccotti Méditerranée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 4 594,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 459,43 euros bruts de congés payés y afférents ; condamné la société Brun Ceccotti Méditerranée à régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision à intervenir ; condamné la société Brun Ceccotti Méditerranée à payer à M. [G] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Brun Ceccotti Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Brun Ceccotti Méditerranée aux entiers dépens. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de :
Juger le licenciement pour faute grave de M. [G] bien-fondé,
Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes pour être injustifiées,
Condamner M. [G] à rembourser la somme de 11 561,83 euros perçue en règlement des condamnations prud'homales exécutoires de plein droit avec intérêts légaux à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner M. [G] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 24 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l'avertissement :
La lettre d'avertissement, datée du 16 juin 2020, mais signifiée le 26 juin 2020 en même temps que la convocation à l'entretien préalable qui précédera le prononcé du licenciement, est ainsi motivée :
« Nous tenons par la présente à dénoncer votre mise en demeure que nous jugeons des plus déplacée outre qu'elle confirme votre totale rupture avec les valeurs de notre entreprise et la cohésion de nos équipes.
Il est vain par ce courrier de tenter de nous arracher une rupture conventionnelle du contrat de travail sur laquelle votre supérieur, M. [N], ne s'était pas franchement positionné, ayant pour ma part seulement validé à ce stade le principe d'accéder à votre demande de rendez-vous.
Je vous ai confirmé par courrier du 5 juin 2020, joint à votre bulletin de paie que vous seriez reçu par ce dernier le 15 juin 2020 en nos bureaux, ce que vous a rappelé Mme [X] par mail du 11 juin.
Quelle ne fut pas notre surprise une heure plus tard de recevoir par courrier recommandé avec accusé de réception ce que je qualifie d'un chantage inacceptable à la rupture.
Au-delà des mensonges éhontés qu'il comporte en représailles aux rappels à l'ordre de votre supérieur sur votre non-respect des règles de sécurité (port d'une casquette en lieu et place du casque réglementaire, non port de masque, lacets sans cesse défaits etc...) Je ne peux pas plus tolérer le comportement que vous avez adopté hier soir à mon encontre, en vous murant dans un total mutisme, exigeant que l'entretien soit mené par moi-même.
En dépit de tous ses efforts pour vous faire entendre raison, vous avez fait le choix de repartir dix minutes plus tard en le considérant comme tous ceux avec qui vous travaillez incompétent, en précisant que vous me transmettriez directement vos propositions par la présente je tiens fermement à condamner votre stratagème et suis prêt à en justifier devant le conseil de prud'hommes qui pourra vérifier et apprécier l'absence de tout fondement de vos accusations et vos méthodes inappropriées pour tendre à un règlement amiable de l'issue de nos relations contractuelles qui m'apparaît en l'état bien mal engagé.
Je profite de la présente pour vous mettre en demeure officiellement de bien respecter toutes les règles et consignes de sécurité sur lesquelles je serai intransigeant s'agissant de la mise en danger de vous même et de vos collègues de travail dont j'assure la responsabilité. »
M. [G] ne conteste pas que l'employeur a vainement tenté de lui notifier cette sanction, le salarié précisant simplement qu'en raison de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail il n'avait pu se rendre à la Poste retirer le courrier recommandé.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La liberté d'expression est consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. S'agissant des droits et libertés dans l'entreprise, le Code du travail a adopté une disposition spécifique, issue de la loi du 31 décembre 1992 qui dispose sous l'article L. 1121-1 que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.'
En application de ce principe, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus a été caractérisé comme résultant du recours à des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l'espèce, il est constant que par cet avertissement, l'employeur sanctionne notamment le salarié pour lui avoir adressé la lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2020, que l'employeur qualifie de 'chantage à la rupture' et de 'stratagème'.
Toutefois, à juste titre le salarié fait valoir que sa correspondance qui s'analyse comme une réclamation indemnitaire fondée sur des agissements que le salarié qualifie implicitement mais nécessairement de harcèlement moral en visant la définition légale et les articles L. 1152-1 et 4 du code du travail est rédigée dans des termes exclusifs de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif. L'employeur ne justifie pas davantage que cette réclamation ait été rédigée de mauvaise foi.
Il s'ensuit que l'avertissement qui contrevient à la liberté d'expression reconnue au salarié encourt la nullité.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et le préjudice moral subi par le salarié sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la cause du licenciement :
M. [G] qui conteste que le licenciement repose sur une faute grave et même sur une cause réelle et sérieuse soulève la nullité du licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement ayant été prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail. Il critique la décision entreprise qui, après avoir légitimement jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave n'a pas pour autant prononcé la nullité du licenciement alors même qu'il n'est pas discuté qu'au jour du prononcé du licenciement, le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 juin 2020, ce dont l'employeur avait connaissance, ainsi qu'il ressort expressément de la lettre de licenciement.
La société Brun Ceccotti conteste encourir l'annulation du licenciement en soutenant que ce dernier repose bien sur une faute grave.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle.
Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Pour échapper à la nullité du licenciement, l'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur que le 22 juin 2020, sur le chantier de l' Intermarché de [Localité 6], que 'le salarié a placé un panneau de coffrage manuportable, debout et non stabilisé sur le sol pour allumer une cigarette et qu'un coup de vent a fait chuter ce panneau assez encombrant ainsi qu'il ressort des clichés photographiques, ce panneau ne reposant que sur arrête de quelques centimètres de largeur et qu'en chutant il est venu heurter l'arrière du mollet du salarié.
Certes, l'employeur justifie par la communication de plusieurs témoignages que le salarié manquait de rigueur en termes de respect des règles de sécurité et qu'il avait été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie sur ce point.
Pour autant, dans la mesure où cet accident du travail résulte, non pas de la violation délibérée d'une obligation expresse de sécurité, mais de la conjonction d'une simple maladresse du salarié qui ne s'est pas assuré que ce panneau ne risquait pas de chuter, et d'un coup de vent, et d'autre part, qu'il est constant que le salarié n'avait pas été touché par l'avertissement daté du 16 juin, lequel ne lui sera finalement signifié que par acte d'huissier du 26 juin, l'imprudence du salarié et les conséquences limitées que celle-ci a entraîné sur sa santé ne rendaient pas impossible le maintien du salarié durant le délai-congé.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, il est nul par l'application combinée des dispositions des articles L. 1226-9 et 13 du code du travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [G] âgé de 43 ans bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 8 mois au sein de la société Brun Ceccotti. Il qui employait plus de dix salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant la rupture une rémunération brute globale de l'ordre de 14 400 euros.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.
Le salarié peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L.1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'état de sa rémunération et de son ancienneté, il lui sera alloué de ce chef la somme de 4 594,30 euros bruts, outre 459,34 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
M. [G] peut prétendre, en deuxième lieu, au paiement d'une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions légales. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits, s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé, il lui sera alloué, conformément au calcul détaillé figurant à ses écritures, à ce titre la somme de 7 912,40 euros nets, montant qui n'est pas critiqué à titre subsidiaire par l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de ces indemnités de rupture.
S'agissant du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, le salarié établit avoir été employé par la société Bah transport de juin 2021 au mois d'octobre 2022, date du placement de son nouvel employeur en liquidation judiciaire, puis avoir exercé en 2023 des missions d'interim.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et de son âge, et des éléments communiqués par le salarié à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de 25 000 euros bruts.
Sur le rappel de salaire lié à la prime :
Au visa du principe de l'égalité de rémunération, M. [G], qui reproche à l'employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance les modalités d'attribution de la prime de pouvoir d'achat ni avoir communiqué l'ensemble des bulletins de salaire de ses collègues, ainsi qu'il en a fait sommation, sollicite un rappel de prime de 200 euros.
La société Brun ceccotti objecte avoir instauré, suivant décision unilatérale, une prime exceptionnelle pour l'année 2019 dont les modalités d'attribution dépendaient, ainsi qu'il ressort de la décision unilatérale versée aux débats (pièce employeur n°12) du statut des salariés et de la rémunération annuelle perçue en 2019.
Le régime spécifique de la preuve en matière d'inégalité de traitementest un système de preuve partagée.
La société intimée justifie par l'attestation de M. [M] que cette décision unilatérale a été portée à la connaissance verbale des salariés et qu'elle a été affichée à l'accueil, lieu de passage obligé pour l'ensemble des salariés.
Compte tenu du statut du salarié et de la rémunération perçue en 2019, l'employeur rapporte la preuve de s'être libéré à l'égard de M. [G] de son obligation au paiement de la prime de pouvoir d'achat à laquelle il pouvait prétendre.
Faute pour le salarié de caractériser des éléments de nature à laisser supposer une inégalité de traitement dans la détermination des modalités de versement de la prime et d'exécution de ce plan, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 25 février 2020 :
Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir déduit la somme de 86,92 euros au titre de la journée du 25 février 2020 date à laquelle il a passé la visite de reprise.
L'employeur objecte qu'à l'issue de cette visite médicale le salarié ne s'est pas présenté à l'entreprise pour reprendre le travail, ce que ne conteste pas l'appelant qui allègue ne pas 'avoir manqué d'appeler au téléphone son employeur qui ne lui a pas fourni de travail pour cette journée'. Elle ajoute que déduction faite de la durée de la visite, elle lui a légitimement retenu le salaire de 5,75 heures.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
L'employeur rapporte la preuve qui lui incombe à savoir que le salarié qui concède ne pas s'être présenté au siège de l'entreprise à l'issue de la visite de reprise, ne justifie pas avoir appelé l'employeur au téléphone, ne s'est pas tenu à sa disposition à l'issue de son rendez-vous médical.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] sur ce point.
Sur la régularisation de la situation de M. [G] :
M. [G] est bien-fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui délivrer les documents de fin de contrat et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Aucun élément ne justifie en revanche que ces injonctions soient prononcées sous astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- d'une part, débouté M. [G] de sa demande de rappel de prime et de rappel de salaire pour partie de la journée du 25 février 2020,
- d'autre part, condamné la société Brun Ceccotti à verser à M. [G] les sommes de 4 594,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,34 euros bruts à titre de congés payés y afférents, de 7 912,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, et de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
- et, enfin, enjoint à l'employeur de délivrer à M. [G] les documents de fin de contrat et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule l'avertissement du 16 juin 2020 et condamne la société Brun Ceccotti à verser à M. [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société Brun Ceccotti à verser à M. [G] la somme de 25 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement nul,
Dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction délivrée à la société intimée de délivrer les documents de fin de contrat et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale d'une astreinte.
Y ajoutant,
Condamne la société Brun Ceccotti à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique